Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 décembre 2023, le 20 janvier 2025 et le 21 février 2025, Mme B C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs E et F D, représentée par Me Pronost, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant un visa d’entrée et de long séjour aux enfants E et F D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation dès lors qu’elle est intervenue plus d’un mois après la demande de communication des motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation tant de l’identité des demandeurs et de leur lien de filiation avec elle, dès lors que les documents produits sont authentiques et suffisamment probants et que les éléments de possession d’état produits permettent de l’établir, que du décès de leur père, qui ressort des pièces produites ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Pronost, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante malienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 octobre 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été formées pour les mineurs E et F D, ressortissants ivoiriens, qu’elle présente comme ses enfants. Les visas leur ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan du 26 septembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan aux motifs, d’une part, que les documents d’état civil produits, notamment les actes de naissance et l’acte de décès du père des demandeurs de visa, et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, comportent des irrégularités et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante et, d’autre part, qu’aucun élément de possession d’état n’a été produit.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard du réunifiant.
5. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour justifier l’identité des mineurs E et F D et leur lien de filiation à son égard, Mme C produit les réquisitions du « substitut résident près la section de Danané » n° 02/0824 et 02/0826, du 29 juillet 2020, faisant état de la naissance, à Danané, de E le 17 mai 2012 et de F le 23 juillet 2014 de l’union de Mme B C et M. A D. Elle produit également des extraits des actes de naissance dressés en application de ces réquisitions, le 30 décembre 2020, sous le n° 8600 et le n° 8601 par l’officier d’état civil de la ville de Danané et dont les mentions correspondent à celles des réquisitions. Enfin, elle produit les certificats de nationalité ivoirienne et les passeports des enfants dont les mentions biographiques sont identiques à celles des réquisitions et des actes de naissance. Le ministre de l’intérieur soutient, dans son mémoire en défense, que les actes produits méconnaissent les dispositions des articles 42 et 83 de la loi ivoirienne n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil dès lors qu’ils ne comportent pas les mentions prévues par ces dispositions, et en particulier, celle du décès de leur père, et qu’ils n’ont pas été dressés en transcription d’un jugement supplétif. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme C, il ressort des réquisitions produites que les actes de naissance ont été dressés en application de la loi ivoirienne n° 2018-863 du 19 novembre 2018, instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance, dont l’application a été prolongée jusqu’au 30 janvier 2022 par un décret n° 2019-976 du 27 novembre 2019. Dans ces conditions, et alors que les dispositions dont se prévaut le ministre ne sont pas applicables aux actes en litige, ce dernier, qui n’invoque pas d’autre irrégularité, ne remet pas utilement en cause le caractère probant de ces actes ni, par suite, l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en rejetant les demandes de visa pour le motif cité au point 2, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants E et F D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pronost et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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