Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2213562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle il a été informé du rejet par la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Mayenne-Sarthe-Orne de sa demande tendant à la remise de la dette de 5 882, 10 euros qui lui a été notifiée au titre de la prime d’activité pour la période d’avril 2020 à juin 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de dette.
Il soutient que :
- il n’est pas facile de remplir ses déclarations trimestrielles de ressources en ligne ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier par la Mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe un indu de prime d’activité de 5 882, 10 euros au titre de la période d’avril 2020 à juin 2021. M. A… a sollicité la remise de cette dette auprès de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe qui, le 18 mai 2022, l’a informé du rejet de sa demande. Il demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité qui a été notifié à M. A… trouve son origine dans une révision de ses droits, le requérant ayant déclaré les allocations qui lui ont été versées par Pôle emploi depuis le 1er avril 2020 comme des salaires lors des déclarations trimestrielles de ressources servant à établir son droit à la prime d’activité, alors qu’elles auraient dû être mentionnées sur une ligne spécifique « indemnités chômage » du document de déclaration trimestrielle de ressources. M. A… se borne à soutenir que les déclarations en ligne « ne sont pas faciles », sans apporter d’autres précisions. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant a varié dans ses déclarations sur sa situation, indiquant le 15 avril 2021 à la MSA être sans emploi depuis le 1er mars 2021, avant d’indiquer ultérieurement qu’il était sans emploi depuis le 1er janvier 2021. Dès lors, eu égard à la durée et au caractère réitéré des omissions, et des justifications apportées par l’intéressé, la bonne foi de M. A… ne peut être établie. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, M. A… ne justifie pas de sa situation de précarité dès lors qu’il n’a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments utiles sur ses ressources et charges, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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