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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2026, n° 2503113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme D… et M. B… E…, représentés par Me Soublin, demandent au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les inondations affectant leur propriété.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires depuis 1983 d’une maison d’habitation située 79, rue Nationale à Saint-Laurent-de-Condel (14220) ;
- à la suite de la création de la route nationale à l’Est du bourg pour le contourner, le bourg a subi de nombreuses inondations par débordement d’un aqueduc chargé de récupérer les eaux du ruisseau du Coupe-Gorge ;
- pour mettre un terme à ces inondations, cinq bassins d’orage ont été créés en 2015 à l’Est du bourg pour canaliser les eaux du ruisseau ;
- ces bassins ont été dimensionnés notamment en fonction de la capacité des canalisations existantes dans le bourg ;
- la commune de Saint-Laurent-de-Condel a débuté en avril 2024 des travaux de réfection de la rue Nationale, à l’occasion desquels l’aqueduc a été ouvert pour y installer deux canalisations de 35 centimètres de diamètre ;
- plusieurs inondations se sont produites pendant le mois de janvier 2025 ;
- l’expert missionné par la compagnie d’assurance a estimé dans son rapport du 27 août 2025 que le sinistre avait pour origine la mise en charge du réseau communal qui évacue en particulier les eaux provenant du ruisseau du Coupe Gorge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Saint-Laurent-de-Condel, représentée par la SELARL Juriadis, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Elle demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société Mosaic en raison de son rôle de maître d’œuvre pour la requalification des espaces publics sur le tracé de l’ancienne route nationale à Saint-Laurent-de-Condel, et à la société D2L devenue la société Quarta en raison de son rôle de maître d’œuvre pour la création d’un bassin de temporisation sur la commune de Saint-Laurent-de-Condel.
La communauté de communes Cingal – Suisse Normande, à qui la requête a été communiquée le 3 octobre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Le département du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 3 octobre 2025, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants, qui sont propriétaires d’une maison d’habitation située 79, rue Nationale à Saint-Laurent-de-Condel (14220), exposent qu’à la suite de la création de la route nationale à l’Est du bourg pour le contourner, le bourg a subi de nombreuses inondations par débordement d’un aqueduc chargé de récupérer les eaux du ruisseau du Coupe-Gorge et que, pour mettre un terme à ces inondations, cinq bassins d’orage ont été créés à l’Est du bourg pour canaliser les eaux du ruisseau. La commune de Saint-Laurent-de- Condel a fait réaliser en avril 2024 des travaux de réfection de la rue Nationale, à l’occasion desquels l’aqueduc a été ouvert pour y installer deux canalisations de 35 centimètres de diamètre. La propriété des requérants a subi plusieurs inondations pendant le mois de janvier 2025. L’expert missionné par la compagnie d’assurance a estimé dans son rapport du 27 août 2025 que le sinistre avait pour origine la mise en charge du réseau communal qui évacue en particulier les eaux provenant du ruisseau du Coupe Gorge. Compte tenu de ces éléments, les requérants sont fondés à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l’origine des désordres subis sur leur propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 2 de la présente ordonnance.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction et compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la participation aux opérations d’expertise de la société Mosaic et de la société D2L devenue la société Quarta apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise sont rendues communes et opposables à la société Mosaic et à la société D2L devenue la société Quarta.
Article 2 : Mme C… A…, exerçant 26 route de Ouistreham, Colleville Montgomery (14880), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission, en présence de Mme D… et M. B… E…, de la commune de Saint-Laurent-de-Condel, de la communauté de communes Cingal – Suisse Normande, du département du Calvados, de la société Mosaic et de la société Quarta, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, 79, rue Nationale à Saint-Laurent-de-Condel (14220), après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété des requérants, en raison d’inondations liées au ruissellement des eaux provenant de la voirie communale qui évacue notamment les eaux provenant du ruisseau du Coupe Gorge ; préciser, dans toute la mesure du possible, l’importance et la fréquence des épisodes d’inondation ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle qu’un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la rue Nationale et, de manière plus générale, des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents à proximité de la propriété des requérants ; préciser si l’installation en 2024 de deux canalisations de 35 centimètres de diamètre dans l’aqueduc et si les travaux effectués sur la bande de roulement pour la rehausser sans raboter l’existant, ont pu contribuer aux inondations constatées sur la propriété des requérants ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par les requérants ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par les débordements du réseau d’évacuation d’eaux de ruissellement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et M. B… E…, à la commune de Saint-Laurent-de-Condel, à la communauté de communes Cingal – Suisse Normande, au département du Calvados et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information à la société Mosaic et à la société Quarta.
Fait à Caen, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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