Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 1er octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par la SELARL Coronel-Kissous, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 532-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de cette mesure son droit au maintien sur le territoire français n’était pas expiré puisque n’était pas encore intervenue la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile saisie dans les délais légaux de recours contentieux ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, présenté pour Mme B… par la SELARL Coronel-Kissous, n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 5 août 1977 et de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français le 29 juin 2024. Elle a sollicité, le 31 juillet 2024, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2024. Par des décisions du 20 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions qu’elle présente au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que sa demande d’asile avait été rejetée par une décision du 16 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’elle n’avait formé aucun recours contre cette décision. L’autorité préfectorale en a déduit que l’intéressée avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et qu’elle pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 532-1 dudit code : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / À peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 532-10 de ce code : « Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision ».
Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la fiche « TelemOfpra », que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2024 rejetant la demande d’asile de Mme B… lui a été notifiée le 5 février 2025. Il ressort également des mentions de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2025, accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B…, que cette dernière a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 12 février 2025, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Cette demande a ainsi suspendu, conformément à ces dispositions, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le délai a recommencé à courir, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission à l’aide juridictionnelle, intervenue le 19 mars 2025, ainsi qu’il ressort du suivi du courrier recommandé comprenant la décision d’aide juridictionnelle figurant sur la copie d’écran du site internet de La Poste produite par la requérante. En établissant avoir déposé son recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2025, soit antérieurement à l’expiration du nouveau délai de recours, Mme B… s’est conformée aux dispositions précitées de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et conservait ainsi le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de cette cour. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre la mesure d’éloignement en litige alors que la décision de cette cour n’était pas encore intervenue, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles l’autorité préfectorale a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 613 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613 7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B… implique l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen », sans qu’il y ait lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement.
D’autre part, eu égard au motif d’annulation des décisions mentionnées au point 8 du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 20 février 2025 du préfet du Puy-de-Dôme obligeant Mme B… à quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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