Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2518372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… I… G…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A… I… G…, ressortissant ivoirien né le 3 février 2002, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 26 août 2023. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 14 octobre suivant, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. G… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
2. En premier lieu, Mme F… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories de décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture et Mme E… H…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B… et H… n’aient pas été simultanément absentes ou empêchées le 14 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
4. Il est constant que M. G… réside en France depuis le 13 juillet 2023, soit depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté en litige. S’il se prévaut d’une relation sentimentale avec une ressortissante française depuis le mois de mai 2025 et de la signature d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 juin 2025, cette relation était extrêmement récente à la date de l’arrête contesté. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Le requérant ne précise pas davantage les liens entretenus avec les membres de sa famille présents en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la précédente compagne de M. G…, ressortissante française née le 17 décembre 1980 placée sous curatelle, a porté plainte contre lui le 27 mai 2025 pour des faits de « harcèlement », « violences intrafamiliales » et « viol ». Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. G… en France, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
5. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 octobre 2025 portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, Mme F… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture et Mme E… H…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes B… et H… n’aient pas été simultanément absentes ou empêchées le 14 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, l’article R. 733-1 précise : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours de la semaine à 16h30 au commissariat central du Mans (72) et l’astreint à demeurer quotidiennement à son domicile entre 12h et 15h. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. G… ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures. S’il soutient que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses allégations ni aucun élément permettant d’en justifier. Au demeurant, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… I… G…, au préfet de la Sarthe et à Me Baldé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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