Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2302517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2, 3 et 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant une durée d’un an et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour et ce, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 8 de la convention franco-congolaise ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle comporte des vices de forme et de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité et ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 8 de la convention franco-congolaise ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— les motifs justifiant cette décision manquent en fait et les faits allégués par le préfet ne peuvent caractériser un risque de fuite au sens de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité et ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-2 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité et ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité et ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-congolais du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 6 mai 1990, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 2 avril 2023. Le 23 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 30 avril 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 5 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 30 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire, signalement aux fins de non admission, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Restent dès lors seules à juger les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent, qui ont fait l’objet d’un renvoi devant la présente formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Fabien Chollet, secrétaire général, à l’effet de signer les arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision querellée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-congolais du 31 juillet 1993. Par ailleurs, alors que le préfet du Tarn n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, sa décision comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et permet à M. B d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué, qui relève notamment que M. B est entré sur le territoire français muni d’un visa de court séjour et se trouve en situation irrégulière, qu’il s’est pacsé avec une ressortissante de nationalité française le 1er mars 2023 et qu’il a été interpellé pour des faits de violences conjugales, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulever ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
8. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1, R. 311-3, L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles qui ont au demeurant été recodifiés et abrogés, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient qu’un délai de départ volontaire de trente jours est accordé à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, ne peuvent utilement être invoquées s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas par elle-même pour effet de fixer le pays de renvoi. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. M. B, qui est entré sur le territoire français le 5 octobre 2022 à l’âge de trente-deux ans, fait valoir qu’il a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante de nationalité française le 21 mars 2023 et qu’ils envisagent de se marier. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet de mariage se soit concrétisé, le PACS était très récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 23 avril 2023, que M. B a été interpellé et entendu, par les services de la gendarmerie nationale de l’unité de Roquecourbe pour des faits de violences physiques et verbales exercés sur sa compagne et qu’il a reconnu ces faits. De même, le recours gracieux, qu’il a effectué conjointement avec sa compagne auprès du préfet du Tarn le 1er mai 2023, confirme la réalité des violences conjugales qu’il a exercées à l’encontre de cette dernière. Par ailleurs, M. B a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales personnelles. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, ni d’une intégration professionnelle alors qu’il a déclaré exercer des fonctions de député suppléant et être le président d’une association culturelle au Congo et percevoir à ce titre des revenus mensuels d’un montant minimum de 3 000 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 : « Les membres de la famille d’un ressortissant de l’un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l’autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu’ils rejoignent dans le cadre de la législation de l’Etat d’accueil ».
14. La décision en litige n’ayant pas pour objet de refuser le regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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