Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 nov. 2025, n° 2506859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets de la décision attaquée sur sa situation financière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement en considérant qu’il était incompatible avec la poursuite de ses fonctions d’agent privé de sécurité.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2506347 tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont était titulaire M. A… en qualité d’agent de sécurité privée. Il s’est fondé sur les circonstances que ce dernier avait été mis en cause, le 3 septembre 2024, en qualité d’auteur de faits d’usage de faux en écriture et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, commis du 1er au 11 juin 2024, ces faits ayant donné lieu à une procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse. Il a également relevé que M. A… avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, commis le 17 novembre 2023, 96 sachets de cannabis ayant été découverts dans le véhicule de lors d’un contrôle routier et ces faits ayant donné lieu au déferrement de l’intéressé et à sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a déduit de ces faits qu’ils révélaient des comportements contraires à la probité et que, du fait de leur caractère récent, ils étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, en application du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Le moyen invoqué par M. A… à l’encontre de la décision attaquée du 17 octobre 2025, tiré de ce que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement en considérant que ce comportement était incompatible avec la poursuite de ses fonctions d’agent privé de sécurité, n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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