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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 juin 2023, n° 2200054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Ambulances Belle de Mai |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, la SASU Ambulances Belle de Mai, prise en la personne de son liquidateur et représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire mis à sa charge à raison des dividendes distribués à son associé unique au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme de 205 199 euros n’a été ni versée entre les mains de M. A ni créditée à un compte ouvert à son nom ;
— M. A n’a perçu qu’un montant de 700 euros ;
— l’article 1691 C du code général des impôts prévoyant que le prélèvement forfaitaire non libératoire ne peut être pris en charge par le débiteur, c’est à tort que cette imposition a été mise à sa charge ;
— en lui réclamant le prélèvement forfaitaire non libératoire et en assujettissant M. A à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, le service a imposé deux fois la même somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Ambulances Belle de Mai ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charbit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, dont la SASU Ambulances Belle de Mai a fait l’objet, l’administration a constaté qu’au cours de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2017, l’associé unique de la société, M. A, avait décidé de se verser un bénéfice distribuable 205 199,14 euros à titre de dividendes. La somme a été inscrite dans le compte collectif 457 « dividendes à payer ». La société n’ayant pas rempli ses obligations déclaratives et ne s’étant pas acquittée du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu par le I de l’article 117 quater du code général des impôts, le service, après lui avoir notifié une proposition de rectification en date du 4 février 2020 selon la procédure contradictoire, l’a assujettie au prélèvement forfaitaire non libératoire pour un montant de 50 772 euros en droits et pénalités. La SASU Ambulances Belle de Mai demande la décharge de ces impositions.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 158 du même code : « () 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (). Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte ». Et aux termes de l’article L. 232-13 du code du commerce : « () la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. () / II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C () ».
4. L’inscription de dividendes dans un compte collectif d’actionnaires « dividendes à payer » ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées dès lors qu’une telle écriture comptable n’a pas, par elle-même, pour effet d’autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient. Toutefois, à la date de la décision de l’assemblée générale du 15 mars 2017, M. A était le président et associé unique de la SASU Ambulances Belle de Mai. Dans ces conditions, l’inscription de la somme de 205 199,14 euros au compte collectif 457 « dividendes à payer » en 2017 équivalait à l’inscription de revenus mobiliers sur le compte propre d’un actionnaire nominativement désigné. D’autre part, l’administration affirme sans être contredite que la mise en paiement des dividendes a eu lieu dans le délai de neuf mois après la clôture de l’exercice, conformément à l’article L. 232-13 du code de commerce. En effet, les dividendes ont servi à régler courant 2017, diverses créances pour un montant de 39 518 euros dont il n’est pas établi qu’il s’agissait de dettes de la société, et non de dettes de M. A. De plus, un virement intitulé « VIRT BLOCAGE AMB ST GABR », d’un montant de 162 500 euros a été effectué le 21 juillet 2017 sur un compte personnel de M. A ainsi que cela ressort d’un relevé bancaire de la société. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la somme de 205 199,14 euros inscrite au compte « dividendes à payer » doit être regardée comme ayant entraîné la mise à disposition, au bénéfice de M. A, des sommes concernées. Par suite, la SASU Ambulances Belle de Mai n’est pas fondée à soutenir que M. A n’a perçu qu’un montant de 700 euros et que la somme de 205 199,14 euros n’a été ni versée entre les mains de son associé unique, ni créditée à un compte ouvert au nom de ce dernier.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts : « II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C () V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. / Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ». Aux termes de l’article 1671 C du même code : « Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus () / Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur ».
6. L’article 1671 C du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce que l’administration poursuive le recouvrement d’un supplément de prélèvement sur l’établissement payeur des sommes au titre desquelles le prélèvement est dû. Si la société distribuant les dividendes est redevable du prélèvement forfaitaire non libératoire, il n’en demeure pas moins que le contribuable est l’attributaire des revenus distribués, qui peut imputer sur son impôt sur le revenu, le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire acquitté par la société. Par suite, la SASU Ambulances Belle de Mai n’est pas fondée à soutenir que l’administration a mis à sa charge le paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire en méconnaissance du dernier alinéa de l’article 1671 C du code général des impôts.
7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, aux termes du V de l’article 117 quater du code général des impôts, le prélèvement forfaitaire non libératoire s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. Pour ouvrir droit à imputation, et le cas échéant à restitution, les revenus et produits en cause doivent avoir été effectivement soumis au prélèvement. Par suite, alors que M. A n’a pas encore acquitté l’impôt sur le revenu au titre des dividendes distribués pour un montant de 205 199,14 euros, la société requérante, qui n’a pas non plus payé le prélèvement forfaitaire non libératoire en litige, n’est pas fondée à soutenir que le service vérificateur a entendu doublement imposer le même revenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Ambulances Belle de Mai doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Ambulances Belle de Mai est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Ambulances Belle de Mai et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
signé
G. Pouliquen
La présidente,
signé
A. MenasseyreLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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