Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2419106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Angers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B conteste devant le tribunal l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques d’Angers aux fins de recouvrer le titre de recettes du 10 octobre 2024, émis à son encontre par la commune d’Angers pour un montant de 135 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets sur le domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la commune d’Angers conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Angers présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Angers.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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