Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2005156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2020 et le 26 février 2021, la société Salaisons du Mont Charvin, représentée par Me Vial-Hessmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 à hauteur de la somme de 95 102 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’activité de la société ne répond pas à la définition d’un établissement industriel compte tenu de l’importance des moyens humains et du niveau d’investissement ;
— a minima doivent être classés dans le groupe des locaux commerciaux, les bureaux et autres locaux de stockage, maintenance, d’arrivée des matières premières, d’expédition notamment dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère spécifiquement industriel ;
— en application de l’article 1500 B. 1 du code général des impôts, la société ne devait faire l’objet d’aucun redressement de sa cotisation foncière des entreprises dans années 2014 et 2017 dès lors que le seuil de 500 000 euros d’installations techniques n’a été franchi qu’à compter de 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’État () ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
2. Il résulte de l’instruction que la société Salaisons du Mont Charvin exerce une activité de fabrication de produits de charcuterie et de salaisons à Doussard (Haute-Savoie). La surface de l’établissement, 1724 m² jusqu’en 2015, comporte notamment trois pièces d’étuves, sept pièces de séchoirs et d’autres pièces dédiées aux opérations de fabrication, de maturation, de fumage, de conservation des matières premières lors de leur arrivée et des produits finis avant expédition, alimentées par des installations techniques régulant la température, la circulation de l’air et l’hygrométrie de chaque pièce. La requérante utilise un cutter, un hachoir, un malaxeur et un poussoir pour son activité de fabrication de saucisses et saucissons, des barattes et une presse pour la fabrication de viande séchée. Si la société justifie de l’emploi d’une vingtaine de salariés et du caractère artisanal de son mode de production, les moyens techniques précédemment décrits sont importants et sont de nature à établir le caractère industriel de l’activité exercée au sein de l’établissement pour l’application des dispositions citées au point 1.
3. Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Selon l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : () b. En ce qui concerne les établissements industriels l’ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique () ».
4. Il résulte de l’instruction que les bureaux ainsi que les locaux de stockage, de maintenance, d’arrivée des matières premières et d’expédition appartiennent à la même propriété et concourent à l’activité exercée sur le site. Par suite, la valeur locative de ces locaux doit également être déterminée selon les règles énoncées au point 1.
5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. du B de l’article 1500 du code général des impôts est inopérant, le seuil prévu par ces dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2020 n’étant pas applicable à la période en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Salaisons du Mont Charvin doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Salaisons du Mont Charvin est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Salaisons du Mont Charvin et à l’administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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