Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2320361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 23 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le courrier du 2 août 2023 n’est pas une décision faisant grief.
Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 15 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Diop, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 21 avril 2003 à Brazzaville, est entré en France le 5 septembre 2019 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 21 avril 2022 et s’est vu remettre une confirmation de dépôt. Par un courrier du 2 août 2023, le préfet de police a informé M. B que son dossier était classé sans suite. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été enregistrée au guichet de la préfecture de police le 10 mai 2022 et que M. B s’est vu remettre le jour-même une confirmation de dépôt. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la décision attaquée ne peut être regardée comme constituant une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressé pour incomplétude du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il est constant que M. B a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de ses études dès lors qu’il était inscrit pendant les années 2021-2022 et 2022-2023 en BTS comptabilité et gestion au Lycée Léonard de Vinci à Melun et qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait classer sans suite la demande de titre de l’intéressé au motif que son dossier était incomplet en l’absence de production d’un CERFA de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié résidant en France dûment rempli et d’une attestation de vigilance récente délivrée par l’URSSAF, qui lui auraient été réclamés par un courriel du 25 mai 2023, que le préfet ne produit au demeurant pas. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 2 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif du présent jugement, qui est le seul, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de la décision de refus de titre attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du préfet de police du 2 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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