Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madrid, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Loiret en date du 11 juin 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2504070 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ressortissant ivoirien entré en France en juin 2017 il a rencontré une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 1er mars 2019 ; il exerce l’autorité parentale conjointe et ses droits de visite et d’hébergement ; il a détenu depuis le 15 septembre 2020 jusqu’au 26 juillet 2024 des titres de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent étranger d’un enfant français ; il travaille depuis 2021 pour la même société sous couvert d’un CDI à temps plein ; il a sollicité le renouvellement de son titre le 21 mai 2024 et la commission du titre de séjour a donné un avis favorable le 23 mai 2025 mais il est maintenu sous autorisation provisoire de séjour jusqu’au 15 décembre 2025 ;
- l’urgence est caractérisée, car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, et alors que contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la décision en cause porte refus de renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour même assortie d’une autorisation provisoire de travail, au demeurant valable jusqu’au 15 novembre 2025 seulement, et dont le renouvellement n’est aucunement garanti, en lieu et place d’un titre pérenne ayant des conséquences graves et immédiate sur sa situation ainsi que sur celle de son fils ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen puisque le refus de renouvellement a été pris au seul motif qu’il a été condamné pénalement le 29 janvier 2024 à 500 euros d’amende (dont 250 euros avec sursis) pour des faits datant du 8 juin 2022 sans prise en compte de sa situation personnelle et familiale ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation car l’administration a l’obligation de mettre en balance les considérations d’ordre public avec le droit au respect de la vie privée et familiale ;
* elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la condamnation retenue à son encontre n’est pas fondée sur des faits de nature à caractériser une menace à l’ordre public au sens de ces dispositions ;
* il remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut même se prévaloir de l’article L. 423-10 du même code pour l’obtention d’une carte de résident ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle retient qu’il s’est « affranchi du respect des lois » et a « dérogé aux obligations qui [le] lient à la République » ; la fraude reprochée est d’avoir produit un permis de conduite ivoirien faux pour un échange en permis français via la plateforme ANTS mais il était de bonne foi car il ne savait pas que ce permis était faux et la notion d’intégration républicaine renvoie principalement à la connaissance de la langue française ; il a signé le contrat d’intégration républicaine le 24 mai 2022, produit une attestation d’assiduité et de sérieux de la formation civique en date du 7 septembre 2022 et a été dispensé de formation linguistique ;
* elle est entachée d’incompétence négative ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- dès lors que le requérant s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, l’usage d’un faux permis de conduire ivoirien étant réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2504070 présentée par M. A….
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que la motivation de la décision de refus de renouvellement du titre en litige est très insuffisante ce qui révèle également un défaut d’examen de sa situation particulière et une erreur de droit tenant à l’incompétence négative, que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que depuis septembre 2025, il héberge de manière continue son fils dont il est désormais le seul parent de référence, et à l’entretien duquel il justifie avoir toujours contribué, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre et que l’autorisation provisoire de séjour et de travail qui lui a été délivrée ne lui ouvre pas les mêmes possibilités que le titre dont il doit bénéficier de plein droit.
La préfète du Loiret n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Il résulte de l’instruction que le requérant qui a obtenu le 15 septembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent étranger d’un enfant français, renouvelé deux fois jusqu’au 26 juillet 2024 s’est vu, par la décision attaquée, refuser le renouvellement de ce titre. Dès lors, et quand bien même la préfète du Loiret fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée au requérant, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée n’a pas la même portée que le titre de séjour dont bénéficiait l’intéressé. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-1-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 de refus de renouvellement du titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Ainsi qu’il a été dit, la préfète du Loiret, tout en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A…, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois, avec droit au travail. La présente ordonnance implique nécessairement que la validité de ce document, ou de tout autre document équivalant que la préfète délivrera à M. A…, soit prolongée jusqu’au réexamen de la demande de renouvellement présentée par celui-ci, ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de prononcer cette injonction, sans toutefois, dans les circonstances de l’espèce, l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de renouvellement contenue dans le courrier du 11 juin 2025 de la préfète du Loiret est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2504070.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de prolonger la validité de l’autorisation provisoire de séjour et de travail délivrée à M. B… A…, ou de tout autre document équivalant qu’elle lui délivrera, jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de son titre ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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