Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2024 et le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’un titre de séjour :
— sa motivation de fait est insuffisante dès lors que le préfet, d’une part, n’a pas motivé son refus de titre de séjour au regard des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien et, d’autre part, n’a pas justifié du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle sur le volet « salarié » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une part, sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien n’a pas été étudiée par le préfet de la Gironde et, d’autre part, le préfet s’est contenté d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle sur le volet « vie privée et familiale », il n’a pas étudié le volet « salarié » ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1997, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2015. Elle a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 21 mars 2016, le 15 juin 2018 et le 10 juillet 2021, celui-ci portant également interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 23 février 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté en litige indique que Mme B a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien et de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne qu’elle ne présente aucun document attestant d’une activité professionnelle sur le territoire français. Il précise que l’intéressée a présenté une fausse carte d’identité italienne en vue de se faire embaucher. Les éléments mentionnés par le préfet étaient ainsi suffisants pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs de refus du préfet, tant au regard des stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien, que du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que les termes de l’arrêté, qui indique que les documents qu’elle présente à l’appui de sa demande ne permettent pas d’établir sa présence en France sur les dix dernières années, juste après avoir mentionné qu’elle avait sollicité son admission dans le cadre des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien, révèlent que le préfet a examiné sa demande au titre des dispositions de l’article 6-5 et non de l’article 7b de cet accord. Toutefois, l’arrêté mentionne également que l’intéressée n’a présenté aucun document attestant d’une activité professionnelle. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que Mme B aurait fait valoir d’autres éléments relatifs à une activité professionnelle, tels qu’une promesse d’embauche, un contrat de travail ou une autorisation de travail que le préfet n’aurait pas mentionnés dans l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier au regard des dispositions de l’article 7b de l’accord franco-algérien, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas non plus entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux du volet « salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé en France de juillet 2007 à 2010, date à laquelle elle est repartie dans son pays d’origine et qu’elle est revenue à partir de septembre 2015. Elle a fait l’objet de trois arrêtés du préfet de la Gironde l’obligeant à quitter le territoire, le 21 mars 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juillet 2016, le 15 juin 2018 et le 10 juillet 2021, qu’elle n’a pas exécutés. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle est hébergée par son père, qui possède une carte de résident et que sa mère et ses sœurs résident en Algérie. Si elle a suivi une partie de sa scolarité en France, elle ne se prévaut pas d’une activité professionnelle, ni d’un projet professionnel particulier et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle possèderait des ressources propres. En outre, si elle fait valoir qu’elle est en couple avec M. D, ressortissant français, qui atteste, le 14 mai 2024, d’une relation sérieuse avec elle depuis un an et demi, et que cette relation a été confirmée par un mariage le 29 juin 2024, la relation était de moins d’un an à la date de l’arrêté en litige et le mariage est postérieur à celui-ci. Enfin, les deux attestations de proches qu’elle verse au dossier ne sont pas suffisantes pour démontrer son insertion durable sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et du caractère récent de la relation de Mme B et M. D, la décision du préfet de la Gironde de refuser de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Compte tenu de ce qui précède, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, et au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante ne peut exciper de l’illégalité de celle-ci au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de son éloignement :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé en France de 2007 à 2010 puis à partir de 2015, qu’elle est hébergée par son père qui possède une carte de résident, qu’elle entretient une relation avec un ressortissant français de moins d’un an à la date de l’arrêté en litige et qu’elle ne fait pas valoir d’activité professionnelle. En outre, elle a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement dont l’une avec interdiction de retour sur le territoire français qu’elle n’a pas exécutée, et elle n’est pas dépourvue de liens en Algérie où résident sa mère et ses sœurs et où elle a vécu une bonne partie de son enfance. Dans ces circonstances, en décidant d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu, en prenant cette décision, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande aux titres des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. C et Mme E, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. E
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Matière première ·
- Activité ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Refus ·
- Classes ·
- Examen
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Kurdistan ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Procès ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Courrier
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prairie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Salubrité ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Logement ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Plomb ·
- Interprétation ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Vacances
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Documentation ·
- Exploitation ·
- Participation ·
- Location meublée ·
- Imposition ·
- Actif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.