Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2025, n° 2509317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025 à 20h53 sous le numéro 2509317, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Il fait valoir que la demande de Mme A, à laquelle il a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante par décision du 24 avril 2025 réputée notifiée à l’intéressée le 30 avril 2025, est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 1er janvier 1999 entrée en France en septembre 2019 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, a sollicité le 14 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. La dernière attestation de prolongation d’instruction de cette demande qui lui a été délivrée était valable du 27 mars 2025 au 26 avril 2025. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures. Il résulte toutefois de l’instruction que, par décision du 24 avril 2025 notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui a été retournée à l’expéditeur à l’expiration du délai de garde, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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