Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, et l’a contrainte à se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les deux décisions :
— les arrêtés ont été pris sans avoir recueilli ses observations préalables en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet a ainsi entaché les décisions d’un vice de procédure, ce qui l’a privée d’une garantie ;
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes :
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration aurait dû l’informer de l’existence de la clause de souveraineté et de la possibilité de faire valoir des éléments pouvant la conduire à mettre en œuvre cette clause ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision ne peut être fondée sur l’absence de moyens financiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
0Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 5 juin 1987, est entrée en France en décembre 2024, accompagnée de son fils mineur, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir qu’elle avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. Ces dernières, sollicitées le 28 janvier 2025, ont expressément accepté, le 30 janvier 2025, la reprise en charge de l’intéressée sur le fondement du b) du point 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 28 avril 2025, notifié le 21 mai 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme B aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’intéressée a été assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
4. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert et d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision de transfert :
5. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. La requérante fait valoir que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin ne l’a pas informée de l’existence de la clause de souveraineté et ne l’a pas invitée à lui faire connaître les éléments qui pouvaient la conduire à la mettre en œuvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre le guide du demandeur d’asile ainsi que la brochure A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ' », l’ensemble de ces documents étant rédigés en langue turque que l’intéressée a déclaré comprendre. Elle a également pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tout élément utile relatif à sa situation lors de l’entretien du 3 janvier 2025. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, en examinant la situation de la requérante, notamment au regard de ses liens familiaux en France ainsi que de son état de santé et de la capacité des autorités allemandes à lui fournir un traitement approprié à l’hépatite B dont elle a déclaré être atteinte, et en évaluant le risque d’atteinte grave au droit d’asile que pourrait représenter sa remise aux autorités allemandes, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d’un défaut d’information et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et de l’article 53-1 de la Constitution doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision d’assignation à résidence :
7. La décision portant assignation à résidence contestée est fondée sur le fait que le transfert de Mme B vers les autorités allemandes, lesquelles ont donné leur accord pour une prise en charge de l’intéressée, présente une perspective raisonnable, et sur le fait qu’elle justifie de garanties de représentation effectives. La circonstance relevée par le préfet du Bas-Rhin que l’intéressée ne disposerait pas des moyens lui permettant de se rendre en Allemagne, qui ne saurait constituer un motif de la décision, est sans incidence sur sa légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la communication de l’entier dossier sur la base duquel l’administration a pris les arrêtés litigieux, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 28 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l’intérieur et à Me Kipffer.
Copie sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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