Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2302752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B… C… et Mme D… A…, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le maire de Mondragon les a mis en demeure de procéder, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux opérations d’enlèvement d’une caravane double-essieux, de trois abris de jardin, de quatre panneaux photovoltaïques et d’un dépôt de ferrailles, installés sur la parcelle cadastrée section ZK n°388, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mondragon une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination du délai imparti pour procéder à la mise en conformité du terrain ;
- le maire ne peut légalement ordonner des mesures d’enlèvement qui impliquent la démolition des ouvrages ;
- il ne peut légalement s’opposer au stationnement d’une caravane ;
- l’inconventionnalité de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, qui méconnait les stipulations du protocole 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la commune de Mondragon, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo ;
- les observations de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bui, avocate de la commune de Mondragon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 17 mai 2023, le maire de Mondragon a mis en demeure M. C… et Mme A… de procéder, dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, aux opérations d’enlèvement d’une caravane double-essieux, de trois abris de jardin, de quatre panneaux photovoltaïques et d’un dépôt de ferrailles, installés sur la parcelle cadastrée section ZK n°388, classée en zone A par le plan local d’urbanisme communal. Un recours gracieux a été formé par les intéressés le 3 juillet 2023 puis rejeté par le maire de Mondragon le 12 juillet 2023. Par la présente requête, M. C… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 et le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur au jour de l’arrêté contesté : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 avril 2023, le maire de Mondragon a invité les requérants à présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours, sur la mise en demeure envisagée à leur encontre. Contrairement à ce qui est soutenu, la commune justifie avoir adressé ce courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse des requérants située chemin de l’Embisque à Bollène, puis par une notification administrative réalisée le 19 avril 2023. Toutefois, en se bornant à viser « l’installation de caravanes ou d’habitations légères de loisirs », sans évoquer les quatre panneaux photovoltaïques et le dépôt de ferrailles dont l’enlèvement a ultérieurement été ordonné dans l’arrêté litigieux, ce courrier n’a pas permis aux intéressés de connaitre l’ensemble des infractions relevées et de présenter utilement leurs observations. S’il mentionne par ailleurs le procès-verbal d’infraction du 6 avril 2023, sur lequel le maire a entendu se fonder en prenant l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… aient été rendus destinataire de ce procès-verbal ou qu’ils aient eu connaissance des infractions constatées. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être accueilli s’agissant des infractions tenant aux panneaux photovoltaïques et au dépôt de ferrailles constatées sur la parcelle.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que l’autorité compétente peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, mettre en demeure l’intéressé, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, le cas échéant sous astreinte, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
5. En l’espèce, il n’est pas établi que le dépôt de panneaux photovoltaïques et de ferrailles constaté sur la parcelle des requérants était soumis à autorisation d’urbanisme ou proscrit par les dispositions du code de l’urbanisme ou du règlement du PLU. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Mondragon ne pouvait légalement ordonner la mise en conformité des lieux en ce qui concerne ces éléments.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 en tant qu’il les a mis en demeure de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et du dépôt de ferrailles dont la présence a été constatée sur leur parcelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mondragon la somme demandée par les requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er L’arrêté du 17 mai 2023 est annulé en tant qu’il a mis en demeure M. C… et Mme A… de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et du dépôt de ferrailles dont la présence a été constatée sur leur parcelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mondragon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Mondragon.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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