Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2300802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors que ses fonctions de directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy l’amènent à intervenir dans des instances mises en place au bénéfice de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville relevant d’un ressort territorial d’un contrat local de sécurité ; ce critère n’est pas cumulatif avec les deux autres points de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Mme A, présente, n’a pas formulé d’observations.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été détachée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat avant de réintégrer le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er novembre 2022. Par un courrier du 14 décembre 2022, Mme A a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2022 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / () ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 101 le nombre d’emplois de catégorie A de « directeur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 20 à 50 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) : « Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion de la protection judiciaire de la jeunesse, sis 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy. »
3. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
4. En l’espèce, Mme A est affectée, depuis le 1er novembre 2022, au service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy, composé de quatre unités éducatives, et qui est situé 34 rue Emile-Coué à Nancy. Elle produit le projet de service et les contrats locaux de sécurité qui rappellent leur périmètre géographique notamment le territoire de Meurthe-et-Moselle où des zones de sécurité prioritaires sont identifiées et relèvent du STEMOI de Nancy. En outre, Mme A établit la réalité des missions de pilotage qu’elle est essentiellement amenée à exercer conformément au projet de service 2019-2023 et verse des courriels attestant de sa participation à des groupes de travail et à des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. En défense, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme A doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date d’affectation le 1er novembre 2022 au STEMOI de Nancy.
5. En revanche, Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2022, antérieure à son affectation au STEMOI de Nancy. Par ailleurs, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, Mme A se prévaut de la situation de collègues affectés au STEMOI de Nancy qui ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d’égalité ne peut utilement être invoqué pour obtenir un avantage pour lequel il n’est pas établi que Mme A en remplit les conditions d’attribution en ce qui concerne la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 octobre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision en tant que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice à compter du 1er novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique nécessairement que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A à compter du 1er novembre 2022, date à laquelle elle a été affectée au STEMOI de Nancy en qualité de directrice, et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. La présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme A est annulée en tant que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A à compter du 1er novembre 2022, sous réserve d’un changement d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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