Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2411154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France (CMAR IDF) a prononcé son licenciement pour suppression de poste ;
de mettre à la charge de la CMAR IDF la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la décision de suppression de son poste, qui méconnaît les dispositions du I de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, faute pour la CMAR IDF de justifier de l’existence d’un avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et de l’approbation par l’autorité de tutelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’avait pas été informée du motif de l’entretien préalable au licenciement auquel elle a été convoquée, que celui-ci s’est tenu alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et qu’aucune explication sur les motifs de suppression de son poste ne lui a été fournie au cours de cet entretien ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est illégale dès lors que la CMAR IDF a méconnu son obligation de recherche de reclassement ;
elle est illégale dès lors que l’existence d’un motif économique ayant motivé la suppression de son poste n’est pas démontrée ;
elle est illégale dès lors que les motifs ayant conduit à la suppression de son poste en particulier ne sont pas explicités ;
elle est illégale dès lors que la CMAR IDF ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement alors même qu’elle a publié une annonce en vue du recrutement d’un agent d’accueil au moment du dépôt de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France (CMAR IDF), représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat adopté le 13 novembre 2008 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Tourniquet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… était agent titulaire de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France (CMAR IDF) depuis janvier 2004 et occupait les fonctions de secrétaire. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la CMAR IDF l’a licenciée pour suppression de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, dans sa version applicable au présent litige : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent d’un des établissements mentionnés à l’article 1er résulte : (…) Du licenciement dans les cas prévus à l’article 40 (…) ». Aux termes de l’article 40 du statut précité : « Le licenciement résulte : (…) De la suppression de l’emploi (42-I) ». Aux termes de l’article 42 du même statut : « I- La suppression d’un emploi permanent doit faire l’objet, après avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de supprimer un emploi permanent doit être soumise pour avis à la commission paritaire locale, faire l’objet d’une décision motivée de l’assemblée générale et recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle.
La requérante soutient que la procédure de licenciement est entachée d’un vice de procédure dès lors que la CMAR IDF ne justifie pas de l’existence d’un avis de la commission paritaire locale, d’une décision motivée de l’assemblée générale et de l’approbation de l’autorité de tutelle. Toutefois, en premier lieu, il ressort des termes du compte-rendu de la commission paritaire locale du 18 mars 2024 versé au dossier, que cette commission a été régulièrement consultée et a rendu un avis sur la proposition de modification de la grille des emplois impliquant la suppression de trente-six emplois au sein de la CMAR IDF. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération adoptée le 18 mars 2024 et suffisamment motivée, l’assemblée générale de la CMAR IDF a validé la liste des agents titulaires dont le poste était supprimé, incluant le poste de secrétaire, de catégorie « technicien niveau 3 » occupé par Mme B…. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, autorité de tutelle, a approuvé la modification de la grille des emplois de la CMAR IDF incluant la suppression du poste de Mme B… par un courrier du 23 mai 2024. La CMAR IDF justifie dès lors de la saisine de l’autorité de tutelle conformément aux dispositions du I de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de suppression du poste de Mme B…, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’entretien fixé le 23 avril 2024 auquel elle a été convoquée par un courrier du 18 avril 2024 s’est tenu dans des conditions irrégulières. Toutefois, si le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat prévoit que les agents faisant l’objet d’un licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle doivent être convoqués à un entretien préalable au licenciement, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un licenciement pour suppression de poste en application des dispositions précitées de l’article 42-I du statut et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. Si le président de la chambre de métiers et de l’artisanat a souhaité organiser un entretien en vue de l’informer de la suppression de son poste et d’envisager son reclassement, aucune disposition du statut n’imposait la tenue d’un tel entretien ni ne prévoyait les modalités de son déroulement. Ainsi, les circonstances que Mme B… ait été convoquée à cet entretien au cours d’un arrêt de maladie, pendant lequel il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’elle bénéficiait d’une autorisation de sorties sans restriction, que la lettre de convocation aurait été insuffisamment motivée, et qu’elle aurait été insuffisamment informée au cours de cet entretien, sont sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle aurait été contrainte de signer au cours de cet entretien une déclaration par laquelle elle aurait refusé toute proposition de reclassement en dehors de la CMAR IDF, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de la directrice des ressources humaines de la CMAR IDF en date du 22 mai 2024, que sa demande d’annulation de cette déclaration a été prise en considération et que son profil a été adressé à l’ensemble des chambres des métiers et de l’artisanat de région dans le cadre de la recherche de reclassement conduite par la CMAR IDF. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison des conditions irrégulières dans lesquelles se serait tenu l’entretien du 23 avril 2024 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, applicable au litige : « Le licenciement résulte : (…) - :de la suppression de l’emploi (42-I) ; (…) La décision de licenciement qui comporte obligatoirement l’énoncé des motifs justifiant la mesure, est notifiée à l’agent dans les conditions prévues à l’article 6. »
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise l’article 42 du statut du personnel des CMA, mentionne la suppression du poste de Mme B… ainsi que l’absence de possibilité de reclassement identifiée au sein du réseau francilien ainsi que dans les autres régions. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la CMAR IDF ne démontre pas la réalité du motif économique de la décision de suppression de poste fondant son licenciement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission paritaire locale de la CMAR IDF en date du 18 mars 2024 versée par celle-ci à l’instance, que la décision de supprimer trente-six postes au sein de la CMAR IDF résulte d’une réorganisation de la grille des emplois résultant notamment d’une réduction des financements de l’Etat. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motif à la suppression du poste de Mme B… doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « I- (…) L’agent titulaire de l’emploi supprimé doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l’établissement ou proposé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 1e. (…) Si des emplois équivalents n’existent pas ou si l’agent refuse la proposition qui lui est faite, celui-ci est licencié et la cessation de fonctions ne peut intervenir que trois mois après la date de transmission de la décision de suppression d’emploi à l’autorité de tutelle susvisée, sauf opposition notifiée par celle-ci dans un délai de deux mois. (…) ».
Mme B… soutient que la chambre de métiers et de l’artisanat a méconnu son obligation de reclassement dès lors qu’elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches en vue de lui proposer un poste de reclassement et que des offres d’emploi ont été publiées postérieurement à son licenciement. Il résulte toutefois de l’instruction que la direction des ressources humaines de la chambre a diffusé, le 29 avril 2024, une demande d’étude des possibilités de reclassement pour les agents dont les postes étaient supprimés, dont Mme B…, en interne et auprès de l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat régionales. Ces démarches n’ont cependant pas permis à son employeur de proposer à Mme B… des emplois correspondant à son profil, les chambres consultées ayant communiqué leur impossibilité de proposer un poste à Mme B…. Par ailleurs, la circonstance qu’un poste correspondant à son profil aurait été publié postérieurement à son licenciement est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que cette publication aurait été sciemment retardée. Par suite, le moyen tiré de ce que la chambre de métiers et de l’artisanat n’a pas satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement avant de procéder au licenciement de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CMAR IDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentées par la CMAR IDF.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions de la CMAR IDF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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