Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril, 22 avril et 6 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 18 juin 2025, Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante camerounaise née le 5 novembre 1991, est entrée sur le territoire français le 15 mai 2022 selon ses déclarations. Le 20 février 2025, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse B… aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de l’Oise n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B…, qui déclare être entrée le 15 mai 2022 sur le territoire français, munie d’un titre de séjour lituanien, s’y maintient irrégulièrement. L’intéressée se prévaut de sa communauté de vie en France avec son époux, compatriote camerounais, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 27 avril 2028, avec lequel elle s’est mariée le 1er octobre 2022, et leur enfant né le 23 mars 2023. Toutefois, la circonstance que son mari et leur enfant résident en France n’est pas de nature par elle-même à faire obstacle à la poursuite de leur vie familiale au Cameroun. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni être intégrée dans la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse B… serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à une séparation momentanée avec son époux et leur enfant présents sur le territoire français, le temps de la procédure de regroupement familial que l’intéressée a la possibilité de solliciter et dont il n’est pas établi que le délai de traitement soit anormalement long. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. (…) ».
Les circonstances exposées au point 3 ne sont pas de nature à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels, ni davantage des considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme A… épouse B… ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine, avec son époux et leur enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… épouse B… fait état d’une situation de conflit armé dans la ville de Bamenda dont elle est originaire et se prévaut d’un article de presse du 4 juillet 2023, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir qu’elle y encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne au Cameroun. Par suite, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction par Mme A… épouse B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Outre-mer
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Service ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Affectation
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Police ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Espagne
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Commune ·
- Environnement
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur salarié ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Refus ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Cartes
- Ferraille ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Enlèvement ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Mise en conformite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Suppression ·
- Statut du personnel ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tutelle ·
- Région
- Saisie ·
- Restitution ·
- Sécurité ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Part ·
- Médecin spécialiste ·
- Observation ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Région ·
- Transfert ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.