Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 juil. 2024, n° 2402856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 décembre 2023 et 12 mars 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Chartier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 3 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le préfet des Hautes-Alpes a enregistré la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré le titre sollicité. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
3. Aux termes de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié () ». En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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