Non-lieu à statuer 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrées respectivement le 31 juillet 2025 et le 6 août 2025, Mme E D, représentée par Me Simon demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 1er juillet 2025par lesquelles les autorités consulaires à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer des visas au profit de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la demande de délivrance des visas « visiteur » à H F et B D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses deux enfants mineurs, âgés respectivement de trois ans et demi et dix mois nécessitent la présence de leur mère, en l’occurrence, H F fait l’objet d’un suivi pédopsychiatrique pour des troubles liés à l’anxiété dû notamment à la séparation avec sa mère, en outre, le jeune B nécessite une attention encore plus soutenue dès lors qu’il a été diagnostiqué d’une allergie sévère aux protéines de lait de vache et nécessite ainsi d’être exclusivement allaité par sa mère, cette séparation l’exposera donc à un déséquilibre nutritionnel, or son engagement professionnel au sein de l’hôpital public français est imminent et ne saurait être compromis, M. D exerce depuis mars 2023 les fonctions de responsable comptabilité au sein de la multinationale Delfingen et parallèlement, il poursuit un master professionnel en comptabilité, ainsi l’articulation de ces deux engagements ne lui permet aucunement d’assurer la garde et la prise en charge quotidienne des enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation sur le cadre juridique applicable et les conditions remplies pour se voir remettre le visa sollicité, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision, et en ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, et des pièces complémentaires enregistrés le 31 juillet et le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les visas vont être délivrés, une instruction ayant été donnée aux autorités consulaires en ce sens par courriel du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste substituant Me Simon, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, qui précise toutefois que si l’instruction a été donnée par le ministre, aucune vignette n’a pour l’instant été délivrée ;
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le ministre de l’intérieur a produit, postérieurement à l’audience, des pièces, enregistrées le 7 août 2025, qui ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, médecin spécialisée en nephrologie, a été nommée en 2024 praticienne associée au centre hospitalier William Morey de Châlon-sur-Saône. Par une décision dont Mme D demande la suspension, le consulat général de France a refusé les visas de long séjour en qualité de visiteur à ses deux enfants H F D et B D.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 31 juillet 2025, versé aux débats, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, donné instruction à l’autorité consulaire française en poste à Tunis de délivrer les visas aux deux enfants de Mme D et en justifie par la production des vignettes afférentes le 7 août 2025 attestant de la délivrance des deux visas aux enfants H F D et B D. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G C épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Grange ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Désistement
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Rejet
- Travail ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Procès-verbal ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Pays
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Solde
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Durée ·
- Fonction publique territoriale ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Éviction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.