Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 16 févr. 2024, n° 2107821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 2 novembre 2022, le 22 novembre 2022, le 22 février 2023, le 27 février 2023, le 23 mars 2023, le 27 mars 2023, le 21 avril 2023, le 17 mai 2023 et le 5 juin 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 077 254 21 000 36 du 22 juillet 2021 par laquelle le maire de Liverdy-en-Brie s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 25 juin 2021 concernant les travaux de renforcement de murs et la remise en état de la toiture ;
2°) un dédommagement des outillages endommagés à cause des décisions prises par les élus de la mairie de Liverdy-en-Brie dans la confusion des dossiers ;
3°) de l’autoriser à remettre la toiture sur l’annexe grange avec les renforcements des pignons ;
4°) de demander à la commune de Liverdy-en-Brie la copie de la déclaration n° DP 772541700020 qui a été à la base pour la rénovation de l’abri de jardin cité par la commune ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Liverdy-en-Brie une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les bâtiments qui se trouvent sur la parcelle cadastrée section C n° 731 ont été construits avant les années 1900 ;
— la déclaration préalable déposée a pour seul objet le renforcement des murs et la remise de la toiture de la grange à son état initial et qu’il ne souhaite plus réaliser de changement de destination ;
— la décision attaquée porte atteinte au principe d’égalité dès lors que des habitants de la commune ont réalisé des travaux sans autorisation ;
— les demandes d’autorisation d’urbanisme qu’ils déposent sont classées sans suite ;
— la commune mélange les différents dossiers ;
— les travaux ne nécessitent pas de déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2021, le 13 janvier 2023, le 7 mars 2023, le 7 avril 2023, le 16 mai 2023 et le 24 mai 2023, la commune de Liverdy-en-Brie conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’un commissaire de justice soit mandaté par la commune afin d’établir un constat sur les constructions réalisées et leur superficie totale ;
3°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable au motif que les travaux n’ont jamais fait l’objet d’une demande de permis de démolir, ni de permis de construire ;
— le requérant est de mauvaise foi en utilisant d’autres dossiers de déclarations pour ses propres déclarations de travaux.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 27 novembre 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de la commune de Liverdy-en-Brie, représentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 25 juin 2021, M. C a déposé une déclaration préalable n° DP 077 254 21 000 36 pour le renforcement des pignons et la remise en état de la couverture sur les pignons. Par une décision du 22 juillet 2021, le maire de Liverdy-en-Brie s’est opposé à cette déclaration de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / () ".
3. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi de même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient, la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
4. La décision d’opposition à déclaration préalable du maire de Liverdy-en-Brie est fondée notamment sur le motif tiré de ce que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une régularisation et que la demande n’a pas effet à régulariser la totalité des travaux effectués.
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée le 25 juin 2021, objet de la décision d’opposition en litige, a pour objet le renforcement des pignons de l’annexe « grange ». Si le requérant soutient que les bâtiments ont été construits avant les années 1900, la seule circonstance que ces dépendances soient mentionnées dans l’acte notarié du 8 novembre 2011 ne suffit pas à établir leur régularité, ni la date à laquelle elles ont été construites. Dans ces conditions, le maire de Liverdy-en-Brie était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de M. C. Par voie de conséquence, les moyens soulevés par M. C tirés de l’atteinte au principe d’égalité, de ce que les travaux ne nécessitent pas de déclaration préalable de travaux, de ce que la commune mélange les dossiers et de ce que les demandes d’autorisation d’urbanisme qu’il a déposées sont classées sans suite ne peuvent être utilement invoqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit aux conclusions à fin de constat présentées par la commune de Liverdy-en-Brie, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction formulées par M. C doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Liverdy-en-Brie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Liverdy-en-Brie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de constat présentées par la commune de Liverdy-en-Brie sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Liverdy-en-Brie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Liverdy-en-Brie et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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