Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2405570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2024 et 17 juillet 2024, Mme.A… C… représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1986, déclare être entrée en France le 16 juin 2019 munie d’un visa de court séjour valable du 28 mars 2019 au 28 juin 2019. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour au motif de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 24 janvier 2024 dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… vit en concubinage avec M. E… D…, de nationalité française. Les pièces produites par la requérante, en particulier des contrats de locations communs, des attestations de son fournisseur d’énergie où leurs deux noms figurent, accompagnés d’attestations d’assurance adressés au couple, permettent d’établir le caractère réel et ininterrompu de leur vie commune depuis le mois de septembre 2021. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… justifie d’une intégration sociale en tant que bénévole dans plusieurs association caritative et plusieurs attestations témoignent de son sérieux et de son investissement. Dans ces conditions, et alors même que la requérante a tardé à effectuer sa première demande de titre de séjour et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, Mme C… a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors la décision attaquée, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Nord délivre à Mme C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefebvre de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Lefebvre, avocate de Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Sophie Lefebvre et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrine Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
P. B… L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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