Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision portant expulsion du territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité chinoise, il est entré en France en novembre 2006 avec un visa d’étudiant, qu’il a eu plusieurs titres de séjour jusqu’en 2023, qu’il est marié avec une compatriote en situation régulière et qu’ils ont deux enfants dont l’aînée est de nationalité française, qu’il a sollicité le 22 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 janvier 2025, que son épouse a fait l’objet d’une décision de refus de séjour qui a été annulée par le présent tribunal le 17 décembre 2024 et a obtenu un nouveau titre de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2026, que dans le cadre de sa demande de renouvellement de son propre titre de séjour, il a été informé qu’une procédure d’expulsion allait être mise en œuvre, que la commission départemental d’expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion mais que, par une décision du 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en matière d’expulsion, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente aucune menace grave et actuelle pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des :libertés fondamentales car sa famille a vocation à rester sur le territoire français, car il est inséré personnellement et professionnellement sur le territoire français, ainsi que celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2518449, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Harir, représentant M. A…, requérant, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion, qu’il est en France depuis 20 ans, qu’un de ses enfants dispose de la nationalité française, que les faits qui lui sont reprochés sont très anciens, qu’il a bénéficié d’aménagements de peine lors des premières condamnations, que les faits qui sont reprochés sont antérieurs au renouvellement de son précédent titre de séjour et que la commission d’expulsion avait donné un avis défavorable à son expulsion en raison de son insertion professionnelle.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 6 août 1986 dans la province de Liaoning, entré en France le 31 mai 2009 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Pékin, a bénéficié de plusieurs titres de séjour, et en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 8 janvier 2025. Il est marié depuis le 27 décembre 2014 avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants, nés en novembre 2010 et septembre 2014, dont l’aîné est de nationalité française. Son épouse est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 octobre 2026 à la suite d’un jugement du présent tribunal du 17 décembre 2024 ayant annulé un arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. M. et Madame A… avaient en effet été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris le 5 juin 2019, respectivement à des peines d’amende délictuelle de 30.000 euros et 50.000 euros et des peines d’emprisonnement de deux ans dont un avec sursis et de trois ans dont dix-huit mois avec sursis et pour des faits notamment de proxénétisme aggravé commis de 2013 au 20 avril 2015. M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2025, qui n’a pas été renouvelé. Il a été convoqué devant la commission d’expulsion du Val-de-Marne qui, le 17 septembre 2025, a conclu à l’absence d’actualité de la menace pour l’ordre public présentée par la présence sur le territoire par l’intéressé, eu égard à son insertion professionnelle et au fait qu’il avait payé son amende, et à la disproportion de la mesure d’expulsion envisagée. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a néanmoins prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français. Par une nouvelle requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Le préfet u Val-de-Marne ne faisant valoir aucune de ces circonstances particulières, la condition d’urgence est donc en l’espèce satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (….) ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (….) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (….) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
Aux termes d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est en France depuis seize ans, en situation régulière titulaire de cartes de séjour soit en qualité d’étudiant, soit portant la mention « vie privée et familiale » dont deux lui ont été délivrés par le préfet du Val-de-Marne après le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 juin 2019, qu’il est le conjoint d’une compatriote, condamnée en même temps que lui à des peines plus importantes, en situation régulière à la suite d’un jugement du présent tribunal du 17 décembre 2024 ayant annulé une décision de refus de séjour du préfet du Val-de-Marne en date du 17 avril 2023, motivée par ce même jugement du 5 juin 2019, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, qu’il travaille comme responsable de restauration dans un établissement à Paris (75001), que les faits qui lui sont reprochés sont anciens puisqu’ils datent de plus de dix ans et la condamnation de plus de six ans et n’ont fait l’objet d’aucune réitération, que sa bonne réinsertion tant personnelle que professionnelle a été reconnue par la commission d’expulsion du Val-de-Marne le 17 septembre 2025, que l’autorité judiciaire a fait droit à sa demande de non-inscription de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire le 7 janvier 2025 et qu’il a intégralement payé l’amende pénale pise à sa charge par le jugement du 5 juin 2019.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise l’article L. 631-3 du code de l’entrée te du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non l’article L. 631-2, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de ce dernier article et des stipulations rappelées au point 5, eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. A… implique seulement l’absence de mise à exécution de la mesure d’expulsion litigieuse, dans l’attente de la décision du tribunal sur la requête au fond. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… A… est suspendue.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 ud codde de ljustice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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