Rejet 26 mai 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 26 mai 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai et le 26 mai 2025, M. E C demande au tribunal :
1°) la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Var en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire du 8 septembre 2023, a prescrit sa reconduite à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 :
— le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné,
— et les observations de M. C, représenté par Me Salimpour, avocat commis d’office, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Par un jugement du 23 mai 2023, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Par un arrêté du 24 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction.
Sur les conclusions aux fins de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ».
3. Le préfet du Var ayant produit, le 26 mai 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B F, chef de bureau de l’immigration de la préfecture du Var. Par un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 83-2024-237, M. F a reçu une délégation de signature en ce qui concerne les mesures d’éloignement et notamment en cas de placement en rétention et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D A, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var. Il n’est pas contesté que celui-ci était absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne l’interdiction judiciaire de territoire français prise à l’encontre de l’intéressé et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. C soutient qu’il est arrivé en France en 2021, qu’il est père d’un enfant qu’il a eu avec sa compagne de nationalité tunisienne et qu’en le renvoyant en Algérie, le préfet du Var va le priver de son enfant. Toutefois, les conséquences ainsi alléguées d’un éloignement sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent non de la décision en litige, qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction définitive du territoire français, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Var.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLe greffier,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2502872
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