Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2114866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 7 novembre 2024, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement Nantes Métropole et la société CNA Insurance Company à verser à la société SNCF Réseau la somme de 68 140,88 euros et à la société SNCF Voyageurs la somme de 56 067,57 euros, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021 et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge solidairement de Nantes Métropole et de la société CNA Insurance Compagny la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de Nantes Métropole est engagée du fait de la chute d’un cèdre qui constitue une dépendance de son domaine public routier à l’entrée du tunnel de Chantenay et, dès lors qu’ils ont la qualité de tiers à l’égard de ce domaine, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un défaut d’entretien normal ;
— le refus d’indemnisation ne peut être fondé sur la force majeure dès lors, d’une part, que la tempête Zeus était prévue et annoncée et n’a pas été d’une intensité sans précédent au regard des évènements climatiques ayant affecté la région et que, d’autre part, la chute de l’arbre n’est pas exclusivement imputable à la force des vents mais procède d’un état de pourriture avancé ;
— la société SNCF Réseau a supporté la charge de travaux de réparation des infrastructures ferroviaires endommagées à hauteur de 68 140,88 euros ;
— la société SNCF Voyageurs a supporté des charges liées aux retard et suppressions de train et de mise en place de substitutions routières à hauteur de 56 067,57 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 4 décembre 2024, Nantes Métropole et la société CNA Insurance Compagny, représentés par Me Reveau, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— à titre principal, la responsabilité du maître d’ouvrage ne saurait être engagée dès lors, d’une part, que les dommages résultent d’un cas de force majeure, que, d’autre part, l’aspect extérieur de l’arbre ne présentait aucun signe de fragilité et qu’il n’est pas établi que la chute de l’arbre résulte de la présence d’une pourriture cubique ;
— à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par la société SNCF Réseau ne sont pas établis et le lien de causalité entre les préjudices invoqués par la société SNCF Voyageurs et l’incident du 6 mars 2017 n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat des sociétés requérantes,
— et les observations de Me Reveau, avocat de Nantes Métropole et de la société CNA Insurance Compagny.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2025, a été produite pour SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2017, en fin de matinée, alors que la tempête Zeus s’abattait sur la France, l’un des cèdres qui borde le cours Kennedy à Nantes a chuté, endommageant un caténaire à l’entrée du tunnel de Chantenay qui se situe sur la ligne de chemin de fer entre Nantes et Savenay. Après avoir reçu deux refus d’indemnisation de la part de la société CNA Insurance Compagny et avoir adressé à Nantes Métropole une demande préalable indemnitaire en date du 29 novembre 2021, les sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs demandent de condamner solidairement Nantes Métropole et la société CNA Insurance Compagny à les indemniser des dommages résultant de cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que l’arbre qui a chuté est la propriété de la commune de Nantes et était implanté sur l’espace vert adjacent au cours Kennedy qui longe et surplombe, en cet endroit, juste avant l’entrée dans le tunnel, les voies ferrées. Les sociétés requérantes, qui sont, respectivement, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et en charge du transport ferroviaire de voyageurs, ont la qualité de tiers vis à la vis de cet ouvrage public. Dès lors, la responsabilité de la commune de Nantes est susceptible d’être engagée en raison de la chute accidentelle de cet arbre sur le terrain de la responsabilité sans faute.
4. Pour s’exonérer de cette responsabilité, la commune de Nantes et son assureur soutiennent que la chute de l’arbre est imputable aux rafales de vent particulièrement violentes qui se sont abattues le 6 mars 2017 et que la tempête Zeus doit être regardée comme un évènement de force majeure. Il résulte toutefois de l’instruction que les vents ont atteint en Loire-Atlantique le jour de l’accident une vitesse maximale de 120 à 140 km/heure et que cette tempête était la dixième la plus sévère sur la période de 1980 à 2017, soit des conditions et une occurrence qui, alors qu’il n’est ni soutenu ni établi que ces valeurs étaient sans précédent dans la région, font obstacle à ce que cet évènement soit qualifié d’imprévisible. Par suite, la chute de l’arbre ne peut être regardée comme un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible revêtant le caractère d’évènement de force majeure. Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, la responsabilité de la commune de Nantes doit être engagée.
Sur les préjudices :
5. D’une part, la société SNCF Réseau sollicite l’indemnisation de la somme totale de 68 140, 88 euros correspondant à des frais de main d’œuvre au titre des réparations d’urgence, des frais de fourniture nécessaires aux travaux ainsi que des frais d’achats externes. Si les factures produites au dossier permettent d’établir tant la réalité de ces frais de fournitures constitués en vue de la reconstitution du stock de matériel de réparation que d’achats externes liés notamment à la nécessité de location d’un élévateur articulé et de fournitures que du lien de causalité avec l’accident du 6 mars 2017, en revanche la SNCF Réseau, en se bornant à se prévaloir sans en justifier de la réalisation d’astreintes et d’heures supplémentaires, n’établit pas que le recours aux salariés aurait excédé la mobilisation normale de ses agents en charge de la maintenance. Dans ces conditions, les dépenses de personnel supplémentaires ne sont pas établies dans leur principe et l’indemnisation allouée à la société SNCF Réseau est limitée à la somme de 6 507,10 euros.
6. D’autre part, la société SNCF Voyageurs sollicite l’indemnisation de la somme totale de 56 067,57 euros correspondant au préjudice résultant de retards cumulés et de suppressions totales ou partielles de train ainsi qu’aux frais de taxis et d’autocars liés à la substitution routière. Toutefois, il résulte de l’instruction que la chute de l’arbre n’est pas à l’origine de l’interruption du trafic ferroviaire entre Nantes et Savenay dès lors que, lorsque l’arbre en cause est tombé, la circulation ferroviaire avait déjà cessé depuis 10 heures du matin en raison de la présence de bâches de camion sur les catenaires à Chantenay, qui nécessitait des réparations importantes du fait de l’arrachement des installations de traction électrique. Il n’est ni établi ni même soutenu que ces réparations ont pu être menées dans la journée du 6 mars 2017 et que l’interruption du trafic résultait ensuite uniquement des opérations nécessaires à l’évacuation de l’arbre. Par suite, le lien de causalité directe entre les préjudices invoqués par la société et l’accident n’est pas établi. En tout état de cause, s’agissant des frais de taxis et d’autocars, les bons de commande produits ne permettent pas de justifier, alors que plusieurs incidents se sont produits le même jour, l’engagement de frais en lien uniquement avec les conséquences de la chute du cèdre. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société SNCF Voyageurs ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
7. La société SNCF Réseau a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité mentionnée au point 5 à compter du 29 novembre 2021.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole et de la société CNA Insurance Compagny la somme de 1 500 euros à verser à SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par Nantes Métropole et la société CNA Insurance Compagny à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Nantes Métropole et la société CNA Insurance Compagny sont condamnés à verser à SNCF Réseau la somme de 6 507,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 29 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Nantes Métropole et la société CNA Insurance Compagny verseront à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole et la société CNA Insurance Compagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, à Nantes Métropole et à la société CNA Insurance Compagny.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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