Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 23 janv. 2025, n° 2211219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Naïm, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les remboursements de frais kilométriques effectués par la SARL Courtalia, dont il était associé, alors même que ces sommes, qui correspondent à des dépenses de prospection commerciale, ont été engagées dans l’intérêt de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 4 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les remboursements de frais de déplacement ne relevaient pas de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au sens de l’article 111-c du code général des impôts, mais sont imposables
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Courtalia, qui exerce une activité spécialisée dans le secteur des activités auxiliaires des services financiers et d’assurance, portant sur les exercices clos entre 2012 et 2015 et dont M. C est le co-gérant à hauteur de 50 % des parts, l’administration fiscale a notifié à ce dernier, par deux propositions de rectification du 14 décembre 2016 et du 10 mars 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que les pénalités correspondantes. La réclamation du 31 décembre 2019, présentée par le requérant en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 24 mai 2022. M. C demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais () ». Aux termes de l’article 111 du code mentionné ci-dessus : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 () ".
3. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. C, en application des dispositions précitées, le montant des dépenses comptabilisées par la SARL Courtalia en tant qu’indemnités kilométriques de 2013 à 2015, qu’il a regardées comme des dépenses personnelles de son gérant. Si le requérant soutient que les sommes en litige correspondent au remboursement de dépenses utiles à l’entreprise et que les trajets qu’il a réalisés en véhicule lui ont permis de se déplacer sur les points de vente appartenant à la société dans les centres commerciaux, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le remboursement des frais kilométriques en litige correspondait à l’indemnisation de trajets effectués dans le cadre de l’activité de la SARL Courtalia. Par suite, l’administration fiscale était fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats de cette société.
4. Par ailleurs, le service a pu relever que ces sommes, comptabilisées en tant qu’indemnités kilométriques, correspondaient en réalité au remboursement de déplacements domicile-travail, lesquelles constituent des dépenses personnelles, et dont M. C avait indiqué au cours du contrôle qu’elles lui permettaient de subvenir à ses besoins. Par suite, l’administration était fondée à réintégrer ces sommes, qui ne pouvaient être regardées comme ayant fait l’objet d’une comptabilisation explicite, comme constituant des distributions occultes dans les revenus de capitaux mobiliers de M. C sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Livre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Irrecevabilité ·
- Astreinte ·
- Peine ·
- Demande d'aide
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Action sociale ·
- La réunion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Établissement hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Cartes ·
- Caractère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.