Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2310176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou à tout préfet compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite n’est pas motivée, alors qu’il en a demandé communication des motifs le 22 novembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de motifs exceptionnels en raison de sa résidence de longue durée en France ainsi que de son intégration professionnelle et sociale ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a développé en France toutes ses attaches sociales et matérielles ;
- elle est entachée d’erreur matérielle d’appréciation quant à ses conséquences.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né en 1989, soutient être entré en France en 2015. Il indique avoir sollicité le 9 août 2022, au guichet de la préfecture de l’Essonne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de l’Essonne.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été, suite à sa demande d’admission au séjour, mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour le 9 août 2022. Il s’ensuit que, à défaut de réponse du préfet de l’Essonne sur sa demande, une décision implicite de refus de cette demande de titre de séjour est née le 9 décembre 2022. M. B… justifie avoir sollicité la communication des motifs de cette décision par courrier du 20 novembre 2023, reçu à la préfecture de l’Essonne le 24 novembre 2023, soit dans le délai raisonnable de recours contentieux en l’absence de remise de l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Or, la préfète de l’Essonne n’a pas, suite à cette demande, fait connaître les motifs de cette décision implicite, qui devait être motivée en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. M. B… est donc fondé à en solliciter, pour ce motif, l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande d’admission au séjour de M. B… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
5. Compte-tenu des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de séjour présentée par M. B… et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de l’Essonne refusant l’admission au séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du
15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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