Annulation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2415988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2024, 6 mars et 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est intervenue en méconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ;
— la commission de médiation n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— la commission de médiation s’est montrée négligente dans l’étude de son dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu
— les décisions de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°092024003111 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de Me Oukhelifa, représentant M. B.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision en date du 20 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de M. B. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Aux termes de l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. /Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident ; / 2. Carte de résident permanent ; / 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; / 4. Carte de séjour pluriannuelle ; / 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent » ; / 6. Carte de séjour temporaire ; / 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; / 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; / 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ; / 10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; / 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; / 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par sa décision en date du 4 septembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B au motif qu’il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressé était logé dans un local impropre à l’habitation, qu’il ne résultait pas du rapport du service d’hygiène en date du 21 avril 2024 que le logement occupé présentait un caractère insalubre ou dangereux et qu’enfin, la surface du logement occupé par le demandeur était de 42 mètres carrés et qu’il n’était donc pas suroccupé. Par sa décision en date du 20 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B au seul motif que son épouse ne remplissait pas les conditions de séjour fixées par les dispositions précitées au point 3. En fondant sa décision de rejet du recours gracieux formé par M. B sur un motif différent de celui de sa décision initiale, la commission de médiation a entendu rapporter cette décision initiale et lui substituer la décision rendue sur recours gracieux. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme dirigée contre la décision de rejet de son recours gracieux, qui a fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision initiale.
6. Or, il ressort des pièces du dossier qu’au jour de l’enregistrement du recours amiable de M. B, son épouse était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Ayant déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’intéressée a été mise en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour, établi le 22 novembre 2024, valable jusqu’au 21 mai 2025. Dès lors, la régularité du séjour sur le territoire national de Mme B au regard des dispositions citées aux points 2 et 3, ne peut être regardée comme ayant été affectée par la durée nécessaire à la délivrance de ce récépissé. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission de médiation ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter le recours de M. B au motif de l’irrégularité de son séjour de son épouse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission de médiation des Hauts-de-Seine reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, mais seulement qu’elle réexamine cette demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à cette nouvelle instruction de la demande de M. B en vue d’une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder au réexamen du recours amiable de M. B par la commission de médiation des Hauts-de-Seine afin de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Irrecevabilité ·
- Astreinte ·
- Peine ·
- Demande d'aide
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Action sociale ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Établissement hospitalier
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Examen ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Livre ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.