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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2504997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0976 en date du 22 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle et particulière ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision n° 25012368 du 21 juillet 2025 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante gabonaise née le 1er novembre 1995 à Franceville (Gabon), est entrée régulièrement en France le 20 novembre 2023 munie d’un visa court séjour valable du 13 novembre au 28 décembre 2023. Elle a déposé une demande d’asile sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par décision du 7 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 1er avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté n° 25.45.0976 en date du 22 août 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés à 3° ; (…) ».
En second lieu, selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, par arrêté n° 45-2025-03-17 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2025-063 du même jour, visé dans les décisions querellées, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer « Tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…). Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne de façon suffisamment et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Il cite notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionne les éléments de la situation personnelle de Mme B… en relevant que sa demande a été rejetée par l’OFPRA, qu’elle est célibataire et sans enfants et indique que la décision ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Chartre : « 1. Les dispositions de la présente Chartre s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Si elle invoque la méconnaissance du principe cité, elle ne fait toutefois valoir aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu est également manifestement infondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, dont la motivation a été pour partie rappelée au point 6, ni d’aucune pièce du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B… n’aurait pas l’objet d’un examen particulier de la part du préfet. Il suit de là que ce moyen de légalité externe est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations précitées. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
A l’appui de ce moyen, Mme B… se borne à soutenir qu’elle réside sur le territoire français depuis 2023, mais n’apporte pas la moindre précision ni ne produit la moindre pièce quant à sa vie privée ou son éventuelle insertion. Celui-ci ne peut dès lors qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, Mme B… n’invoque pas le moindre fait précis ni n’apporte le moindre élément comme pièce au soutien du moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non inclus dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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