Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 mars 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503353 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 février, 10 et 13 mars 2025, Mme E H, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas établi que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié, par un agent habilité et dans une langue qu’elle comprend ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G A » et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l’insuffisance du résumé de cet entretien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits dès lors, notamment, qu’une demande de prise en charge exceptionnelle au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été déposée auprès de la préfecture le 13 février 2025 ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux, d’une part, de sa vulnérabilité, à la lumière de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de sa situation de dépendance, au sens et pour application de l’article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’en l’absence de preuve de ce qu’elle aurait présenté une demande d’asile en Croatie et, en tout état de cause, de ce qu’elle aurait retiré une telle demande, rien n’établit que les autorités croates se reconnaissent responsables de sa demande d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées dans la gestion de la procédure d’asile en Croatie ;
— compte tenu, d’une part, des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers la Croatie et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et, d’autre part, de la présence de sa sœur en France, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités croates ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation est disproportionnée ; sa vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « G A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Néraudau, avocate de Mme H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que :
* Mme H a fait l’objet de menaces de la part de sa famille l’ayant contrainte à rejoindre Moscou, puis à fuir la Russie ;
* Une demande de prise en charge exceptionnelle au titre des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a bien été déposée auprès de la préfecture ;
* L’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l’agent ayant conduit l’entretien n’est pas qualifié ; aucune question ne lui a été posée sur les conditions de sa rétention en Croatie ni sur les raisons qui l’ont conduite à fuir son pays d’origine ;
* La Croatie ne se reconnaît pas responsable pour procéder à l’enregistrement sa demande d’asile ;
* Sa vulnérabilité est établie ;
* Le préfet n’a pas examiné sa situation de dépendance, au sens de l’article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
* Il existe des défaillances systémiques dans la gestion des procédures d’asile en Croatie ;
* Le préfet aurait dû faire application de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle a fait l’objet de traitements dégradants en Croatie ; Sa sœur réside en France,
— et les observations de Mme H, assistée de M. F, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 14 mars 2025 à 12h00.
Une note en délibéré, produite par Mme H a été enregistrée le 13 mars 2025 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante russe née le 30 décembre 1983, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 janvier 2025 et s’y est maintenue sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 9 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Saisies par les autorités françaises le 13 janvier 2025, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 24 janvier 2025. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme H demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 février 2025 portant transfert aux autorités croates :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Mme H soutient avoir fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine, commises par sa famille, en raison de leur proximité avec le régime du président tchétchène, M. I. Elle indique avoir fui, en compagnie de son conjoint, en direction de Moscou puis, ayant continué à faire l’objet de menaces par sa famille, l’intéressée précise avoir été contrainte de quitter seule le pays. Elle indique, par ailleurs, avoir fait l’objet de traitements dégradants en Croatie, ayant été détenue arbitrairement pendant deux jours par les autorités croates, dans une pièce insalubre, sans accès à de la nourriture, à ses effets personnels, et sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, ni même d’un interprète. Elle fait, en outre, état de ce que ses empreintes y ont été relevées sans son consentement. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, longuement confirmés par l’intéressée à l’audience, ne sont pas contredits par le préfet qui n’y était ni présent, ni représenté et sont, par ailleurs, corroborées par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés aux débats. En outre, il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante, Mme D J, réside en France depuis 2013 sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 4 novembre 2033. Enfin, alors que l’intéressée fait état d’éléments très sérieux concernant le risque personnel qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort de l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge que celles-ci estiment que l’intéressée a retiré sa demande d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 février 2025 portant assignation à résidence :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de décision de transfert, la décision assignant Mme H à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert aux autorités croates opposée à Mme H, la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme H soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Néraudau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme H aux autorités croates est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire assignant Mme H à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme H en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Néraudau, avocate de Mme H, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Néraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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