Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été destinataire de la décision d’éloignement prise à son encontre le 12 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant camerounais né le 11 septembre 1999 à Tiko Fako (République du Cameroun), est, selon ses déclarations, entré en France le 7 novembre 2016. Par un jugement du 1er mars 2017 du tribunal pour enfants de A…, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de cette date jusqu’à sa majorité, le 11 septembre 2017. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 19 janvier 2018 au 18 janvier 2019, renouvelée jusqu’au 11 mars 2023. L’intéressé a sollicité, d’une part, le 1er juin 2023, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, le 19 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un premier arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un second arrêté du 8 octobre 2024, la même autorité administrative a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 4 mars 2025, l’intéressé a présenté auprès du préfet du Nord une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis huit ans et demi, en raison de son maintien sur le territoire national en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en juillet 2024. S’il fait état de la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le 10 septembre 2024, avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il serait en couple depuis l’été 2017, il n’établit pas, par les pièces produites, l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, M. C… ne produit aucun élément démontrant une intégration sociale, outre sa compagne et sa belle-famille, et professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet pouvait prendre la décision en litige, sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile sur laquelle la décision est notamment fondée.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision octroyant un délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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