Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2405577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. C… B… et Mme A… D… épouse B…, représentés par Me Trabelsi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 23 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant à M. C… B… la délivrance d’un visa de long séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 2 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le 2 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Casablanca a délivré le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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