Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n°2500896,
M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation du requérant et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision en litige méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 26 août 2025 qui a été communiquée.
Par une décision du 25 avril 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n°2503043,
M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. B….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500896 et 2503043 sont relatives
à la même demande de titre de séjour d’un ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
M. B…, ressortissant camerounais né le 21 octobre 1986,
déclare être entré en France le 15 décembre 2015. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour
le 23 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un arrêté du 14 août 2025,
le préfet de la Marne a explicitement rejeté la demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande et de l’arrêté du 14 août 2025.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée
à la première.
Ainsi les conclusions et les moyens de la requête n°2500896 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 23 octobre 2023 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 14 août 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et
dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même,
des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. B… fait état d’une entrée en France le 15 décembre 2015,
il n’atteste de sa présence sur le territoire national que depuis le mois de septembre 2023, et
il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il y aurait noué des relations. La seule circonstance qu’il ait occupé, entre septembre 2023 et février 2025, soit pendant moins d’un an et demi, un emploi à durée déterminée dans une société de nettoyage ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation administrative. Par suite le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point 5 en rejetant sa demande de titre de séjour.
Le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que tel n’était pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour au titre de ces dispositions.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1
et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. B…, qui a vécu en Côte d’Ivoire au moins jusqu’à l’âge
de vingt-neuf ans, ne fait pas état de la présence de membres de sa famille ni d’aucune relation qu’il aurait nouée en France, et le seul fait qu’il a occupé un emploi pendant moins d’un an et demi n’est pas de nature entacher la décision d’éloignement d’une violation des stipulations citées au point précédent.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégale,
le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays vers lequel il sera éloigné.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Alors même que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, au vu de la durée limitée de sa présence en France attestée et de l’absence de liens forts qu’il y aurait noués, la durée d’un an fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
Pour les motifs exposés au point 12, cette interdiction de retour ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet
de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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