Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 mars 2025, n° 2502981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502981 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période
de trois ans.
Il soutient :
— que l’arrêté attaqué, pris dans l’ensemble des décisions qu’il contient, a été signé par une autorité incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— et les observations de Tourki pour le requérant, qui soutient en outre que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 24 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A, ressortissant belge né le 17 juillet 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une période de trois ans. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel « . Aux termes de l’article L. 251-4 : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans « . Et aux termes de l’article L. 251-6 : » Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a édicté la mesure d’éloignement attaquée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A a été interpellé par les services de police pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et usage illicite de stupéfiants commis le 23 février 2025, pour lesquels il est convoqué par le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nanterre le 11 avril 2025, en vue d’une notification d’ordonnance pénale. L’acte contesté mentionne par ailleurs des faits vol, incendie volontaire, séquestration, et violences volontaires commis entre 2008 et 2015, sans que ceux-ci n’aient donné lieu à des poursuites. Toutefois, ces faits, certes répréhensibles, mais dont la plupart sont anciens, ne sont pas de nature à révéler un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, pour justifier la mesure en litige. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré par le préfet que M. A serait dépourvu de ressources suffisantes et d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine, et ne disposerait ainsi pas d’un droit au séjour sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir la mesure en litige méconnait les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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