Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2410229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 29 août 2024, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la délibération du jury du 4 juillet 2024 la déclarant non admise au concours de 2024 de recrutement externe d’adjoint administratif principal de 2ème classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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