Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2403617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2024 et 24 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du mois de leur cessation de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l’OFII ne démontre pas avoir pris en considération sa vulnérabilité ni qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ne permet en aucune façon d’apprécier la vulnérabilité d’un demandeur d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 321-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 321-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il a été privé d’une garantie en l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le certificat médical a été reçu par l’OFII postérieurement à la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle quant à son degré de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise en raison des prétendus manquements lui étant reprochés, d’une part, et, d’autre part, qu’elle n’est pas motivée quant à la modulation de la décision choisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant afghan, né le 21 novembre 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 28 décembre 2021 en procédure dite « Dublin » et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 16 février 2022 au motif qu’il n’a pas rejoint dans les cinq jours le lieu d’hébergement vers lequel il a été orienté. A l’expiration du délai de transfert, M. C… s’est présenté auprès des services de la préfecture et sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 21 août 2023. Par courriel du 23 août 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 6 octobre 2023 de la directrice territoriale de Créteil de l’OFII. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les motifs évoqués par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’elle mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 28 décembre 2021 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et le 5 septembre 2023, lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’évolution de sa situation aurait rendu nécessaire un nouvel entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité. Il suit de là que M. C… ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est vu remettre lors de son entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 5 septembre 2023 un certificat médical vierge pour avis Medzo et qu’il a été reçu en entretien par un médecin le 12 septembre 2023. Par suite le moyen tiré de l’absence d’information concernant la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien dont aurait bénéficié M. C… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 522-1, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / (…). »
10. M. C… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la situation de M. C… a été évaluée lors de son passage en guichet unique le 28 décembre 2021 puis le 5 septembre 2023, au cours d’un entretien mené par un agent de l’OFII dans une langue qu’il comprend qui n’a fait apparaitre aucun facteur particulier de vulnérabilité. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé soutient que la décision litigieuse le place dans un état de grande précarité dès lors qu’il se trouve privé de tout moyen de subsistance alors qu’il souffre de problèmes de santé, les documents médicaux qu’il produit, à savoir des certificats médicaux, ne permettent pas, compte tenu notamment des termes non circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, d’évaluer la gravité de son état de santé. En outre, il lui appartenait de transmettre dans les plus brefs délais le certificat médical Medzo daté du 12 septembre 2023. La circonstance qu’il ait été reçu par l’OFII postérieurement à la décision contestée datée du 6 octobre 2023 est ainsi sans incidence sur la décision contestée. Enfin, le requérant n’établit pas qu’en l’absence de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il ne pourrait plus bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adapté à sa pathologie alors qu’à la date de la décision attaquée, il disposait d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité qui lui ouvre droit à une prise en charge médicale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’en refusant de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Créteil aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, la décision de l’OFII du 6 octobre 2023 de cessation des conditions matérielles d’accueil de M. C… est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en ne rejoignant pas dans les cinq jours le lieu d’hébergement vers lequel il avait été orienté. Le requérant soutient qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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