Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 avr. 2024, n° 2400471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société « BlaBlaCar » à lui verser une somme en réparation du préjudice subi à la suite de l’annulation d’une correspondance de la ligne de bus Caen-Paris Orly.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
3. Le requérant demande le remboursement des frais de modification de billets d’avion et de billet de bus à la suite de l’annulation d’une correspondance assurée par la société « BlaBlaCar » entre Caen et Paris Orly le 5 février 2024. Toutefois, et alors que M. B A n’assortit ses conclusions d’aucun moyen ni d’aucun élément de fait permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande, un tel litige, qui tend à engager la responsabilité d’une société de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 12 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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