Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2407107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407107 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, Mme D B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, notamment concernant son état de santé pourtant dégradé, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une double erreur de droit, sa motivation stéréotypée ne permettant pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation, différent et complémentaire de celui effectué par les instances de l’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ;
— le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu’elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et que le préfet ne pouvait donc fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’illégalité, par la voie de l’exception, les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant incompatibles avec celles de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conférant un droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen d’une demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle a subi de graves sévices et présente une vulnérabilité particulière ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que comporte la décision attaquée pour son état de santé et ses attaches privées et familiales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant un an :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des efforts entrepris pour s’insérer en France, malgré son statut de femme isolée et son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B A s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Berthaut, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 20 septembre 1970 à Djibouti, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2023. La reconnaissance de la qualité de réfugié qu’elle a sollicitée le 25 mai 2023, a fait l’objet d’une décision de refus du
4 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le
5 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d’admettre la demande présentée par Mme B A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Si Mme B A fait valoir qu’elle a sollicité, parallèlement à sa demande d’asile, le 29 octobre 2024 auprès de la préfecture du Finistère, une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par avis du
24 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a précisé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle ne peut pour sa prise en charge y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et les soins nécessités par son état de santé doivent en l’état être poursuivis pendant une durée de douze mois. C’est ainsi que Mme B A s’est vue remettre
le 13 janvier 2025 une autorisation provisoire de séjour valable du 24 décembre 2024 au
23 juin 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B A sont devenues sans objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B A sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A, au préfet du Finistère et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
Le Greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407107
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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