Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2304012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Bottai, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 du directeur du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône fixant son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 3 % ;
2°) d’enjoindre au directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen médical sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du SDIS des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
la décision contestée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits.
Par des mémoires, enregistrés le 30 avril 2025 et le 26 mai 2025, le SDIS des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Martins-Lopez, représentant le SDIS des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. A…, retraité et sapeur-pompier volontaire, affecté en qualité d’infirmier au service santé et secours médical du SDIS des Bouches-du-Rhône, a été victime le 13 janvier 2022 d’un accident lors d’un exercice d’hélitreuillage en mer qui lui a occasionné une entorse et une fracture du pied gauche. Par arrêté du 7 février 2022, cet accident a été reconnu imputable au service. Le 21 novembre 2022, le médecin agréé de l’administration a fixé la date de consolidation de son état de santé au même jour, l’a considéré apte à la reprise sans hélitreuillage et sans aéroportage, et a fixé son taux d’IPP à 3%. A la suite de la contestation par le requérant de ce taux, le conseil médical s’est réuni le 16 février 2023 et a confirmé les conclusions du médecin expert. Le 3 mars 2023, le SDIS des Bouches-du-Rhône a informé le requérant qu’il avait décidé de suivre cet avis du conseil médical. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 mars 2023 du SDIS.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
Le SDIS des Bouches-du-Rhône fait valoir que les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit procédé au réexamen de son état de santé ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors que l’intéressé a accepté la décision du SDIS du 4 mars 2024 consolidant son état de santé au 24 janvier 2024 et fixant son taux d’IPP à 9%. Toutefois, cette nouvelle décision a été édictée à la suite de la rechute de M. A… survenue le 6 avril 2023 reconnue imputable au service. Elle n’a donc, ni pour objet, ni pour conséquence de retirer la décision du 3 mars 2023 contestée dans la présente instance. Ainsi, le requérant est recevable à demander à ce que le tribunal enjoigne au SDIS de réexaminer son état de santé pour la période du 21 novembre 2022, date de la consolidation de son état de santé à la suite de son accident, au 24 janvier 2024 au cours de laquelle le taux d’IPP de 3% lui a été appliqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS 13 dans le fascicule 09-2021 du 7 juillet 2021, librement accessible aux parties et au juge, le directeur du SDIS 13 a consenti une délégation de compétence et de signature au colonel D… B…, chef du pôle compétence humaine du SDIS pour signer, au nom de la présidente du conseil départemental et du président du conseil d’administration du SDIS tout acte dans la limite de ses attributions. La décision contestée comporte son nom, prénom, sa qualité ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions par lesquelles une autorité administrative fixe la date de consolidation de l’état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle dont peut bénéficier un agent ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées, dans la mesure où elles ne constituent pas un acte refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Le taux d’IPP mesure le déficit fonctionnel résultant de l’accident de service qui affectera de manière définitive les capacités à venir de la victime telles que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et les douleurs séquellaires après consolidation.
Il ressort des pièces médicales produites au dossier que les lésions provoquées par l’accident du 13 janvier 2022 consistent en une entorse grave et une fracture de Chopart au pied gauche diagnostiquées dès le jour de l’accident et confirmées par les scanners réalisés le 13 et le 14 janvier 2022. Cette fracture ne s’était pas consolidée quatre mois après l’accident et a évolué en une pseudarthrose, entrainant l’inaptitude de M. A… le 3 octobre 2022. M. A… a dû porter une botte à son pied entrainant son immobilisation pendant plusieurs mois. Lors de son rendez-vous médical auprès du médecin expert de l’administration, le 21 novembre 2022, il a été constaté que l’intéressé réalisait la marche sans boiterie particulière. Son état de santé a été consolidé au jour de l’expertise et un taux d’IPP de 3 % a été fixé.
M. A… conteste le taux d’IPP fixé aux motifs qu’il n’a pas été tenu compte de l’ensemble des éléments médicaux, qu’il souffre de douleurs particulièrement importantes et qu’il boite. Toutefois, les pièces produites en ce sens sont postérieures à la décision attaquée et ne sont pas de nature à remettre utilement en cause le taux d’IPP qui lui a été alloué par le conseil médical lors de sa séance plénière, à partir de l’analyse détaillée faite par le médecin expert agréé du SDIS. La boiterie dont il se prévaut et les douleurs invoquées sont médicalement constatées après sa rechute du 6 avril 2023 due à une chute dans les escaliers. Par suite, M. A… ne démontre pas que le directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône aurait commis d’erreur de droit, une erreur de fait, une erreur de la qualification juridique des faits et une erreur d’appréciation en fixant le taux d’IPP à 3%.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées en injonction par M. A….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône tendant aux mêmes fins.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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