Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 févr. 2025, n° 2409227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par une décision du 18 octobre 2024 la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a sollicité le 13 septembre 2023 une demande d’asile sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2024. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui rappelle que l’asile a été refusée à la requérante, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 4°, la situation personnelle de la requérante, la date à laquelle elle atteste être arrivée en France. Il est ainsi suffisamment motivé. La circonstance qu’il ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de sa régularité formelle, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché son arrêté d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France, Mme A, âgée de 37 ans à la date de la décision attaquée, indique être en concubinage avec M. C B. Elle allègue également être dans une situation d’extrême vulnérabilité étant victime d’un réseau de traite transnational. Toutefois, la requérante, qui affirme être entrée sur le territoire français au mois de septembre 2023, ne produit aucune pièce quant à sa situation de vulnérabilité, ni au réseau de traite transnational, circonstances qui ont, d’ailleurs déjà été analysées par la juridiction compétente en matière d’asile. En outre le titre de séjour de M. C B et l’attestation d’hébergement qu’elle produit ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la communauté de vie. Ainsi, la requérante ne démontre ni avoir une vie privée et familiale en France, ni aucune attache familiale sur le territoire français. Elle conserve par ailleurs des attaches familiales au Nigéria où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Le moyen soulevé par Mme A tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. En toutes hypothèses Mme A n’établit pas les risques dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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