Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en exécution du jugement n° 2500135 rendu le 25 juin 2025 par le tribunal administratif de Nice, à défaut un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 eurods par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle ne peut pas poursuivre ses études sans un récépissé justifiant de la régularité de sa situation sur le territoire français ou un titre de séjour « étudiant » ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que, par le jugement n° 2500135 rendu le 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et, d’autre part, enjoint à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La mesure sollicitée par la requérante n’est pas utile au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que l’intéressée peut, si elle s’y croit fondée, former une demande aux fins d’exécution du jugement susmentionné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions formulées à ce titre dans le cadre de la présente instance par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
3. D’autre part, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, la demande de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité. Les conclusions formées en ce sens doivent dès lors également être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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