Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2318156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2318156 les 6 décembre 2023, 27 mars 2024 et 27 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire de Téhéran (Iran) rejetant implicitementsa demande de visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du statut de réfugiée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de sa famille résidant en France de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2318166 les 6 décembre 2023, 27 mars 2024 et 27 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire de Téhéran (Iran) rejetant implicitement a demande de visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Mme C D soulève les mêmes moyens que M. D dans la requête n° 2318156.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes n° 2318156 et n° 2318166.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Kalifa, qui substituait Me Anglade, représentant M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme C D, ressortissants afghans nés les 8 octobre 2000 et 1er juillet 2000, ont, après que, le 6 février 2022, l’autorité consulaire française à Téhéran a fait droit aux demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale de leur mère et de leurs quatre frères et sœurs mineurs et rejeté les leurs, sollicité des visas de long séjour au titre de l’asile. M. et Mme D demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France rejetant implicitement les recours qu’ils ont formés contre les refus consulaires implicitement opposés à ces demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A D et Mme C D, enregistrées sous les numéros 2318156 et 2318166, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort du mémoire en défense que, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la situation des demandeurs de visa ne justifie pas que leur soient délivrés des visas afin de déposer des demandes d’asile en France.
4. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Pour justifier des risques qui pèseraient sur eux en Afghanistan, les requérants font état de leur occidentalisation, et, invoquent s’agissant de Mme D, les problèmes de santé dont elle souffre et son appartenance au groupe social des femmes afghanes, susceptibles d’être protégées comme réfugiées. Ils versent à l’instance des extraits d’un rapport publié le 26 mars 2021 par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, mentionnant que « () Dans certaines régions d’Afghanistan, une personne qui a passé beaucoup de temps avec des étrangères ou des étrangers peut être punie par sa communauté. Il est donc possible que, pour une personne qui a vécu en Occident, les conséquences soient plus graves encore. () ». Alors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que les demandeurs auraient, eux-mêmes, vécu ailleurs qu’en Afghanistan et en Iran, ni qu’ils auraient, par ailleurs, acquis, de manière pérenne, tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux, la circonstance que des membres de leur famille résident désormais en France ne permet pas d’établir un risque particulier pour eux de se voir imputer par les autorités talibanes un profil d’opposant en raison de leur occidentalisation. Par ailleurs, alors qu’il est constant que les requérants se sont vu délivrer deux visas d’entrée en Iran, le ministre soutient sans être contredit, qu’à la date de la décision attaquée, ils résidaient en Iran de manière régulière. S’ils soutiennent que M. D aurait été expulsé vers l’Afghanistan en décembre 2024 et que, depuis, Mme D se trouverait seule en Iran, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, en se fondant sur le motif tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visas ne justifie pas qu’ils se voient attribuer des visas au titre de l’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En second lieu, la circonstance que des membres de la famille des demandeurs de visa résident en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de cette famille et des requérants eux-mêmes, qui, à la date de la décision attaquée, étaient tous deux âgés de vingt-trois ans et résidaient ensemble en Iran et qui n’établissent pas la continuité, la stabilité et l’intensité des relations qu’ils entretiennent avec ladite famille. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont, en conséquence, pas méconnues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D et Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2318156, 2318166
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