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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2200888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 27 juin 2022, le 23 mars 2023 et le 2 août 2023, Mme E C, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, à titre principal, l’Oniam, et, à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, à lui verser une somme de 146 268 euros en réparation des préjudices qu’elle expose avoir subis consécutivement à sa prise en charge au CHU de Limoges, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de sa demande préalable à la commission de conciliation et d’indemnisation le 28 novembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge, à titre principal, de l’Oniam, et, à titre subsidiaire, du CHU de Limoges, une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la responsabilité sans faute de l’Oniam est engagée dans la mesure où elle a été victime d’un accident médical non fautif ayant provoqué un déficit fonctionnel permanent de 26 % selon l’expert médical et un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % d’au moins 6 mois consécutifs ; ces déficits présentent un caractère anormal au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci puisque la probabilité de survenance du risque a été évalué à 5 % par l’expert médical ; ces déficits sont exclusivement dus à la dernière intervention chirurgicale du 27 mars 2014 et non à une évolution post-chirurgicale défavorable découlant d’un échec thérapeutique ;
— au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, elle justifie de frais de repas de 715 euros, de frais de transport de 1 075,90 euros et de frais d’aide à domicile d’un montant de 10 651,64 euros ; au titre des préjudices patrimoniaux permanents, elle justifie de frais à hauteur de 487 euros pour l’acquisition d’un véhicule à boite automatique et les frais d’aide à domicile doivent être évalués à un montant de 55 361 euros ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à la somme de 16 662,50 euros, son préjudice au titre des souffrances endurées de 3/7 doit être évalué à la somme de 8 000 euros, son préjudice esthétique temporaire de 3/7 à la somme de 8 000 euros ; au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 30 030 euros, son préjudice esthétique permanent à la somme de 8 000 euros, son préjudice d’agrément à la somme de 8 000 euros ; le total représente 146 268 euros ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du CHU de Limoges est engagée à raison d’un défaut d’information des risques encourus du fait de la dernière intervention chirurgicale alors qu’ils étaient connus quand bien même fussent-ils très rares ; ce défaut d’information lui a fait perdre une chance de 100 % de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 10 juillet 2024, le CHU de Limoges, représenté par Me Valière-Vialeix, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’expert médical a conclu qu’aucune faute médicale ne peut lui être reprochée et la requérante n’apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause cette conclusion ;
— la requérante a été parfaitement informée des risques inhérents à l’intervention subie, ainsi qu’il ressort des divers courriers mentionnés dans le rapport d’expertise médicale ; aucun formalisme, et en particulier aucune signature du patient, n’est exigé par le code de la santé publique pour la délivrance de cette information.
Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2023, le 24 mars 2023 et le 24 juillet 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le dommage de la requérante ne remplit pas la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial et de l’évolution prévisible de celui-ci pour engager sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ; l’intervention chirurgicale n’a pas entraîné de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme C était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement de sa pathologie ; la requérante se situait dans la fourchette haute du risque de complications au vu de la complexité du geste, des antécédents de chirurgie antérieurs et du fait que des signes d’atteinte motrice de la racine L5 avaient été identifiés avant l’opération ;
— les seuils de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints dès lors que seul le déficit moteur évalué par l’expert à 20 % est imputable à la chirurgie du 27 mars 2014 ; les douleurs lombaires ne sont pas imputables à cette intervention et découlent d’un échec thérapeutique qui ne saurait être indemnisé par la solidarité nationale ;
— la durée du déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % est inférieure à celle requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Ouangari, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, qui présentait un canal lombaire rétréci et une volumineuse hernie en L4/L5, a été opérée le 23 novembre 2007 au CHU de Limoges pour pratiquer une ablation de la hernie. Lors d’une consultation au CHU de Limoges le 11 décembre 2007, une intervention sur le canal lombaire étroit a été envisagée. Alors que Mme C se plaignait de douleurs neuropathiques persistantes, des traitements ont été mis en place sans succès au cours de l’année 2008. Le 22 décembre 2008, une laminectomie L4/L5 et une laminectomie partielle L3 ont été pratiquées permettant un soulagement temporaire de la douleur. Lors d’une consultation le 1er juillet 2010 au CHU de Limoges, le docteur A a constaté la persistance d’un rétrécissement canalaire mais préconisait en l’état de ne pas réintervenir chirurgicalement en raison des risques postopératoires. Il prescrivait un traitement médicamenteux et un suivi de l’évolution de l’état de santé de la patiente. Le 19 août 2011, Mme C consultait le docteur B en raison d’une claudication neurogène associée à une sciatique L5/S1. Présentant une sténose L4/L5 avec une hernie à gauche, Mme C a été opérée le 29 août 2011 pour la cure de cette hernie et un recalibrage du canal lombaire. Le 30 avril 2013, Mme C a de nouveau consulté le docteur B en raison de l’apparition de douleurs lombaires basses. Un électromyogramme pratiqué le 23 septembre 2013 a montré une atteinte de la racine L5G. Les examens d’imageries médicales ont mis en évidence une sténose L2/L3, une instabilité L3/L4 et une grosse sténose L4/L5. Mme C a alors été opérée le 27 mars 2014 au CHU de Limoges. Dans les suites opératoires immédiates, Mme C a présenté un déficit sensitivomoteur des releveurs du pied gauche pour lequel une attelle releveur a été prescrite le 31 mars 2014.
2. Le 28 novembre 2016, Mme C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) en raison de la paralysie des releveurs du pied gauche et d’une dégradation de son état lombaire qu’elle impute à sa prise en charge par le CHU de Limoges à compter du 22 décembre 2008. Au vu d’un rapport d’expertise médicale rendu le 23 février 2018, la CCI a conclu le 28 juin 2018 à l’existence d’un accident médical non fautif et à la mise en œuvre de la responsabilité de l’Oniam au titre de la solidarité nationale. Par une décision du 8 novembre 2018, l’Oniam a cependant rejeté la demande d’indemnisation en estimant que le dommage de Mme C n’est pas anormal au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Par la présente requête, Mme C demande l’indemnisation du préjudice qu’elle expose avoir subi consécutivement à sa prise en charge au CHU de Limoges du 27 mars 2014.
3. D’une part, l’article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure.
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Pour l’application de ces dispositions, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
5. Toutefois, le dossier ne permet pas en l’état de se prononcer sur la fréquence d’apparition d’un déficit sensitivomoteur des releveurs du pied gauche dans les conditions dans lesquelles l’acte médical a été accompli. En effet, si l’expert commis par la CCI a relevé, dans son rapport du 23 février 2018, que le type de complication affectant Mme C « reste très rare, en moyenne évalué à moins de 5%, plus proche de 1 à 2% pour les patients opérés en première intention mais dont l’incidence peut augmenter en fonction de la complexité du geste (ostéosynthèse par exemple), et des antécédents de chirurgie antérieure sur le même site », il ne s’est pas clairement prononcé sur cette probabilité au cas précis d’une quatrième intervention en sept ans à l’étage L4/L5 et en tenant compte des antécédents médicaux de l’intéressée ainsi que de la complexité de l’opération due au développement d’adhérences fibreuses dans la région concernée. Le médecin référent de l’Oniam estime pour sa part que, du fait des difficultés opératoires rencontrées en l’espèce, Mme C était particulièrement exposée à ce risque d’atteinte radiculaire ou de déficit neurologique post opératoire et la fréquence de ces complications, plus élevée chez l’intéressée, devait a minima se situer dans la fourchette haute de la littérature citée par l’expert médical (6,1 %). Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise portant sur cette question.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E C, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme E C ;
2°) d’évaluer la fréquence de survenance de l’accident médical au cas précis d’une quatrième intervention en sept ans à l’étage L4/L5 et en tenant compte des antécédents médicaux de l’intéressée et des conditions dans lesquelles l’intervention chirurgicale s’est déroulée ;
3°) d’une manière générale, de porter à la connaissance du tribunal tous éléments qu’il pourrait estimer utiles à la résolution du litige.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai qui sera fixé par le président du tribunal.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher. Copie sera transmise à Me Ouangari, à Me Valière-Vialeix, à Me Ravaut et à l’expert.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. D
cg
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