Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. E… C… se disant A… B…, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il souhaite s’établir sur le territoire national compte-tenu de la naissance à venir de son premier enfant ;
- elle est illégale dès lors qu’il est convoqué le 17 novembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Béalé, conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme Béalé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… se disant A… B…, ressortissant algérien, ne justifiant pas de son identité, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2020 en France. Par un arrêté du 5 septembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté portant assignation à résidence de ce dernier pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours sur la commune de Limoges.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre à titre provisoire M. C… se disant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire des arrêtés en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 28 août 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-08-28-00005 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement alléguer que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies en l’absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… se disant M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît sa situation personnelle relative notamment à la naissance de son premier enfant et à sa convocation devant le tribunal judiciaire de Limoges, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, si M. C… se disant M. B… se prévaut de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence qui le contraint du lundi au vendredi à émarger au commissariat de Limoges à 14h00, il ne justifie d’aucun élément permettant d’établir le caractère disproportionné de la mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation en litige présenterait un caractère disproportionné doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet de la Haute-Vienne :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. E… C… se disant M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… C… se disant M. A… B… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… se disant M. A… B…, à Me Fadiaba-Gourdonneau et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
J. BEALE
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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