Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2504384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B H, représentée par Me Roulleau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à tout le moins, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B H n’est fondé.
Mme B H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « F A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 28 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B H, ressortissante soudanaise, née le 6 mai 1967, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2024 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 10 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 24 mai 2021. Les autorités allemandes saisies le 16 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée. Par la présente requête, Mme B H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à Mme E I, attachée, cheffe du pôle régional F à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D G, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « F A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de mention de l’agent notifiant et d’indication quant à son habilitation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. D’une part, la requérante soutient avoir quitté son pays, le Soudan en raison de la situation sécuritaire catastrophique mettant en péril sa sécurité et son intégrité et fait état de sa vulnérabilité. Elle décrit également, de manière peu circonstanciée, avoir été détenue suite au rejet de sa demande d’asile dans un camp allemand où elle aurait subi des sévices physiques et sexuels durant quatre mois, sans mentionner quelles suites auraient été données par les autorités allemandes, alors qu’elle verse au dossier des articles généraux sur la condition des migrants en Allemagne. Dans ces conditions, elle n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’autre part, elle évoque le risque d’être renvoyé au Soudan, qui l’exposerait par ricochet à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que sa demande d’asile a été rejetée en Allemagne à deux reprises en 2023 et 2024. Toutefois, la décision de transfert vers l’Allemagne n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. En outre, il est constant que l’accord des autorités allemandes pour le transfert de l’intéressé a été donné sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que la requérante aurait épuisé l’ensemble des voies de recours contre cette décision ou qu’un retour forcé vers le Soudan pourrait être effectivement mis en œuvre par les autorités allemandes dans des conditions ne respectant pas le droit de l’intéressé, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine, sans une évaluation des risques encourus. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B H ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B H, au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Julien Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 .
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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