Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2300885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Elite Concept |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2210730, le 5 novembre 2022, la société Elite Concept, représentée par Me Aubin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine pour un montant total de 90 749 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0006846 émis le 12 septembre 2022 pour avoir paiement de la contribution spéciale mise à sa charge ;
3°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0006847 émis le 12 septembre 2022 pour avoir paiement de la contribution forfaitaire mise à sa charge ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision du 1er septembre 2022 :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la société a cru de bonne foi que M. E… était de nationalité portugaise ;
- M. C… B… et M. F… sont titulaires d’un titre de séjour les autorisant à travailler ;
- la société a sollicité une autorisation de travail pour les autres salariés concernés par le manquement.
Les titres de perception :
- ont été pris par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivés ;
- doivent être annulés en raison de l’illégalité de la décision du 1er septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300885, le 30 janvier 2023, la société Elite Concept, représentée par Me Aubin, conclut aux mêmes fins que dans la requête n° 2210730.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2210730.
Le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a présenté des observations enregistrées le 11 juillet 2022.
Un mémoire présenté par l’OFII a été enregistré le 3 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 23 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2, relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Les parties ont été informées le 30 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, à celles du même article en vigueur à la date de la décision attaquée et sur lesquelles elle est fondée, en ce que le nouveau régime de sanction qu’elles appliquent est plus favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un contrôle effectué sur un chantier le 10 mai 2022 mis en œuvre par la société Elite concept, les services de police ont constaté la présence de neuf ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d’infraction a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en application de l’article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 1er septembre 2022, dont la société Elite concept demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 69 480 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 21 269 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2210730 et n° 2300885, présentées par la société Elite concept présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception :
En vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » Enfin aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ». Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu’un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l’administration sur cette opposition à poursuite.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées au nom de l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont dès lors applicables aux titres contestés, dont l’État est ordonnateur.
La société Elite concept n’a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 4 contre les titres de perception mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger dans son pays d’origine et la contribution spéciale malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 janvier 2026 pour la requête n° 2210730 et le 2 mars 2023 pour la requête n° 2300885. Par suite, les conclusions dirigées contre ces titres sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : /1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; /2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Les montants cumulés de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le paiement est mis à la charge de l’employeur ayant méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, ne peuvent excéder le montant de l’amende pénale susceptible de lui être infligée en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 ou du titre II du chapitre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 8253-2 du même code : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
Le juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Au cas particulier, les dispositions précitées du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 précédemment citée ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Dans ces circonstances et alors d’ailleurs que l’OFII n’apporte sur ce point aucune contradiction, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En revanche, s’agissant de la contribution spéciale, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. Par ailleurs, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 et 75 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire a été remplacé par un dispositif ne s’appliquant qu’en cas de cumul d’amendes administrative et pénale, tandis que le plafond de ces amendes cumulées prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Également, si les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail prévoient le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail. La seule circonstance que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail, ne permet pas de regarder la loi répressive nouvelle comme étant plus douce. Dans ces conditions, il y a lieu, compte tenu de l’aménagement du dispositif issu de la loi du 26 janvier 2024, d’appliquer au litige les dispositions légales mentionnées au point 7 ci-dessus dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi.
Enfin, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail applicables, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par l’article R. 8253-2 du code du travail, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
Les sanctions encourues en vertu des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Aussi, en vertu des règles énoncées aux points 6 à 9 du présent jugement, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et d’annuler la décision du 1er septembre 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante la somme de 21 269 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2022 0006847 émis le 12 septembre 2022 pour avoir paiement de la contribution forfaitaire mise à sa charge et de prononcer la décharge de la somme de 21 269 euros à laquelle la société requérante a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, la signataire de la décision en litige, Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, a reçu délégation du directeur général de l’OFII, par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 1er septembre 2022 vise les dispositions de l’article L. 8531-1 du code du travail et des articles L. 822-2 à L. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence au procès-verbal établi le 10 mai 2022 ainsi qu’à la lettre du 8 juin 2022 dans laquelle l’OFII a donné à la société requérante un délai de quinze jours pour lui faire connaître ses observations relatives à l’emploi de neuf salariés démunis d’un titre de séjour et de titre les autorisant à travailler qui lui était reproché. Cette décision mentionne également le montant et le mode de calcul des contributions spéciale et forfaitaire qu’elle applique. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal d’infraction dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le 10 mai 2022, les policiers ont constaté la présence, sur l’un des chantiers dirigés par la société Elite concept, de neuf ressortissants étrangers en action de travail dépourvus d’un titre de séjour et d’un titre les autorisant à travailler. Au cours de l’enquête de police, M. E…, ressortissant sénégalais, a déclaré qu’il avait présenté à son employeur une carte d’identité portugaise appartenant à son cousin. Au cours de la même enquête, la société a reconnu qu’elle n’avait procédé à aucune vérification des documents d’identité présentés par les salariés et qu’elle s’était contentée de photocopies de pièces d’identité. Par ailleurs, la circonstance que M. C… B… et M. F… aient ultérieurement obtenu une carte de séjour temporaire les autorisant à travailler est sans incidence dès lors qu’il est constant que ces deux salariés étaient dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler à la date de leur embauche. De même, la circonstance que le gérant de la société Elite concept ait sollicité une autorisation de travail pour cinq des neufs salariés concernés est également sans incidence dès lors qu’il est constant que ces salariés ont été illégalement embauchés antérieurement. Par suite, la société requérante qui n’établit, ni même n’allègue, que le contenu du procès-verbal d’infraction serait inexact, n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie et que le directeur de l’OFII a fait une inexacte application de l’article L. 8251-1 du code du travail.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Elite concept est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 1er septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Elite Concept est déchargée de l’obligation de payer la somme de 21 269 euros correspondant à la contribution forfaitaire prévue par les anciennes dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mise à sa charge par la décision du 12 septembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Elite Concept, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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