Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2417494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 novembre 2024 et 19 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 23 janvier 2026 admettant M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de Me Le Gall représentant M. C…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant guinéen né le 15 février 1990, est entré en France le 29 décembre 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités néerlandaises. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 9 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juillet 2024. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation, en application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 14 octobre 2024.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C…. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En second lieu, les dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de cet article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis moins de 16 mois à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme D… E…, de nationalité française, qu’il a rencontrée en 2024, et avec laquelle il envisage de s’installer et de se marier, cette circonstance ne suffit pas à établir, à la date de la décision attaquée, l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, alors même qu’il est constant que M. C… est hébergé à Angers alors que Mme E… continue de résider à Paris. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle notable dans la société française. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Le requérant n’établit par aucune pièce la réalité des risques pour sa vie ou sa sécurité auxquels elle se dit être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 19 juillet 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour (…) ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C… était, à la date de la décision attaquée célibataire et sans enfants à charge sur le territoire français, qu’il totalisait moins de 16 mois de présence en France, qu’il n’établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine et que sa relation amoureuse alléguée avec Mme E…, avec laquelle il n’habite pas, était très récente à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé ne justifie pas de ressources ou d’une insertion professionnelle, ni de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, alors même que la décision contestée n’est pas fondée sur le motif, prévu à l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français et fixer à six mois la durée de cette interdiction. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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