Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2506658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de B C et Grace Gabrielle A Djuidjeu, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B A Manewa et Grace Gabrielle A Djuidjeu ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 12 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré les visas sollicités à A Manewa et à A Djuidjeu. Par suite, les conclusions de M. D A aux fins d’annulation des refus de délivrer de tels visas et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Desprat.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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