Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2200202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a refusé de rétablir le versement de la nouvelle bonification indiciaire et de régulariser les primes dont elle bénéficiait en qualité de directrice des ressources humaines, ainsi que la décision du 25 octobre 2021 prise sur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Luce-sur-Loire à lui verser les sommes qu’elle aurait dû percevoir en qualité de directrice des ressources humaines, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de sa première demande et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que le poste de chargé d’audit « commandes publiques » sur lequel elle aurait été affectée n’a jamais été créé ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elle occupait un poste de directrice des ressources humaines au sein de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au début de son congé de maladie professionnelle le 10 août 2017, n’ayant fait l’objet d’aucune mutation interne à cette date, et qu’elle avait ainsi droit au maintien des primes afférentes à cet emploi pendant toute la durée de son congé maladie ;
— les décisions contestées sont fondées sur une mutation interne d’office illégale, qui n’est pas justifiée par l’intérêt du service, présente un caractère disciplinaire et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier en date du 17 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tenant à l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 27 décembre 2017 par laquelle le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a affecté Mme B dans un autre service de la commune dans l’intérêt du service, au motif qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, cette décision était devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Baumann, substituant Me Cheneval, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Desgrée, substituant Me Bernot, représentant de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 4 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée territoriale principale qui exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines au sein de la commune de Sainte-Luce-sur Loire a été placée le 10 août 2017 en congé de maladie ordinaire, puis en congé longue durée à titre rétroactif à cette même date, par un arrêté du 13 juillet 2018. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a reconnu l’imputabilité de la pathologie de Mme B au service, Mme B étant en conséquence placée en congé de maladie professionnelle à compter du 10 août 2017. Dans l’intervalle, Mme B a été affectée au poste de chargée d’audit « commandes publiques », dans un autre service de la commune, à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier du 16 juin 2021, Mme B a adressé au maire de Sainte-Luce-sur-Loire une demande tendant au versement des primes et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) afférentes à son emploi de directrice des ressources humaines qu’elle estimait lui être dues et qui ne lui auraient pas été versées lors de la régularisation de ses traitements et primes dans le cadre de son placement en congé de maladie professionnelle. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 31 août 2021, rejeté par le maire de Sainte-Luce-sur-Loire par une décision du 25 octobre 2021. Mme B demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de régularisation de ses primes et celle de la décision du 25 octobre 2021 prise sur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période du 10 août au 31 décembre 2017
2. Il ressort des pièces du dossier que le régime indemnitaire de Mme B n’a été modifié qu’à compter du 1er janvier 2018, date d’effet de sa nouvelle affectation aux fonctions de chargée d’audit « commandes publiques » et que le bénéfice de la NBI qu’elle percevait en qualité de directrice des ressources humaines n’a été supprimé qu’à cette même date. Par suite, la requérante n’établit pas que la commune aurait dû procéder à la régularisation de sa situation pour la période du 10 août au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne la période à compter du 1er janvier 2018 :
3. En premier lieu, pour contester le refus opposé à sa demande de régularisation de ses droits à NBI et de révision de son régime indemnitaire, Mme B soutient que le changement d’affectation dont elle a fait l’objet par décision du 27 décembre 2017 est illégal. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La décision de changement d’affectation de Mme B du 27 décembre 2017, qui a entraîné une diminution des responsabilités qui lui avaient été confiées jusqu’alors, ainsi qu’une perte de revenus, du fait de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points dont elle bénéficiait et de la baisse du régime indemnitaire qu’elle percevait, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur faisant grief et est ainsi susceptible de recours. Toutefois, cette décision, qui ne comportait pas les voies et délais de recours mais qui a été portée à la connaissance de Mme B au plus tard le 20 août 2018 dans le cadre de la notification de l’arrêté du 1er juillet 2018 portant cessation de versement de sa nouvelle bonification indiciaire de 25 points, est devenue définitive, en application du principe énoncé au point 5 du présent jugement, le 20 août 2019. Mme B, qui n’a introduit son recours que le 6 janvier 2022, n’est ainsi pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de changement d’affectation du 27 décembre 2017 à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions contestées prises en conséquence de ce changement d’affectation, et dès lors le moyen tiré de ce que le poste de chargé d’audit « commandes publiques » sur lequel elle a été affectée n’a jamais été créé doit être écarté.
7. En second lieu, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ne crée, au profit d’un fonctionnaire placé en congé maladie et faisant l’objet d’un changement d’affectation au cours de ce congé, de droit au maintien du régime indemnitaire et de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait au titre de ses anciennes fonctions. Il est constant que le changement d’affectation de Mme B, désormais chargée d’audit « commandes publiques », a pris effet au 1er janvier 2018. Dès lors, elle ne pouvait prétendre, à compter de cette date, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et des primes qu’elle percevait en qualité de directrice des ressources humaines.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande de rétablissement de la NBI et de la régularisation de son régime indemnitaire afférentes à son poste de directrice des ressources humaines ni celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à invoquer l’illégalité fautive des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l’indemnisation des préjudices qui résulteraient selon elle de l’illégalité de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme réclamée par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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